Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d86
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties susceptible de faire échec au droit à réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que la lettre en date du 7 mars 1998, signée des deux parties, ne saurait s'analyser en une transaction, dès lors qu'elle ne constitue pas, de la part de M. Roger X..., l'expression de la volonté de renoncer à toute action et, partant, de transiger et qu'elle ne compte aucune concession réciproque; que, de surcroît, I'annulation par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995, de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celui-ci ; alors que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit, lorsque le licenciement, même prononcé de manière irrégulière, leur a été notifié, de conclure avec l'employeur un accord librement consenti réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; qu'excipant en l'espéce de l'annulation de l'autorisation de licenciement pour conclure à l'inopposabilité de l'accord par lequel l'employeur et le salarié avaient fixé de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre ce salarié et en déduire le droit à réintégration du salarié, I'arrêt attaqué a statué en violation des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail ; alors, de surcroît, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société CGCT si, en dispensant M. Roger X... de restituer l'indemnité de 65 514 francs qu'il avait perçue en juillet 1987 lors de sa réintégration antérieure, le reçu, daté du 7 mars 1988 et signé, tant par M. Roger X... que par la société CGCT, n'assurait pas au salarié licencié plus que ses droits et si l'emploi du terme "transaction", le temps de réflexion accordé au salarié et sa qualité de représentant du personnel ne démontraient pas que celui-ci avait été en mesure de négocier et d'accepter, en pleine connaissance de l'étendue de ses droits et de la portée transactionnelle de cet acte, pour constater qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2044 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour la période comprise entre le 30 avril 1988, date de la fin du préavis, et le 23 août 1995, date de la demande de réintégration, ainsi qu'au paiement des salaires depuis le 23 août 1995 jusqu'à la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que l'arrêt constate, concernant M. X..., salarié protégé de la société CGCT, d'une part, l'annulation de l'autorisation de licenciement et, d'autre part, I'impossibilité de faire droit à sa demande de réintégration présentée le 23 août 1995 en raison de la cessation de l'activité de la société dès le 25 septembre 1987, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... n'aurait pu se prolonger et donner lieu au versement de salaires ainsi qu'à l'exercice d'un mandat de délégué du personnel sur la période comprise entre le 30 avril 1988 et la date de sa réintégration au titre de laquelle M. X... sollicitait le bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants au regard de ces dispositions, tirées de la durée du mandat de délégué du personnel et de conseiller prud'homme exercé par M. X..., pour lui allouer une indemnité calculée sur la base des rémunérations que ce dernier aurait perçues jusqu'à la date du 23 août 1995 en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi et lui allouer, en outre, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus à compter du 24 août 1995 jusqu'au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là-même les dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société COGEDOM, dont le siège est 20, avenue Rapp, 75007 Paris, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la Compagnie générale de constructions téléphoniques, en cassation d un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Roger X..., demeurant 20, rue du Président Kennedy, 94140 Alfortville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie générale de constructions téléphoniques et de la société COGEDOM, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT) depuis le 15 juillet 1959 en qualité de "technicien méthodes", délégué du personnel et conseiller prud'homme, a été licencié le 15 février 1988 avec effet au 30 avril 1988 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé l'indemnisation de son préjudice pour la période comprise entre le 30 avril 1988, fin du préavis, et le 23 août 1995, date à laquelle il a réclamé sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation ; Sur le premier moven : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties susceptible de faire échec au droit à réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que la lettre en date du 7 mars 1998, signée des deux parties, ne saurait s'analyser en une transaction, dès lors qu'elle ne constitue pas, de la part de M. Roger X..., l'expression de la volonté de renoncer à toute action et, partant, de transiger et qu'elle ne compte aucune concession réciproque; que, de surcroît, I'annulation par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995, de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celui-ci ; alors que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit, lorsque le licenciement, même prononcé de manière irrégulière, leur a été notifié, de conclure avec l'employeur un accord librement consenti réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; qu'excipant en l'espéce de l'annulation de l'autorisation de licenciement pour conclure à l'inopposabilité de l'accord par lequel l'employeur et le salarié avaient fixé de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre ce salarié et en déduire le droit à réintégration du salarié, I'arrêt attaqué a statué en violation des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail ; alors, de surcroît, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société CGCT si, en dispensant M. Roger X... de restituer l'indemnité de 65 514 francs qu'il avait perçue en juillet 1987 lors de sa réintégration antérieure, le reçu, daté du 7 mars 1988 et signé, tant par M. Roger X... que par la société CGCT, n'assurait pas au salarié licencié plus que ses droits et si l'emploi du terme "transaction", le temps de réflexion accordé au salarié et sa qualité de représentant du personnel ne démontraient pas que celui-ci avait été en mesure de négocier et d'accepter, en pleine connaissance de l'étendue de ses droits et de la portée transactionnelle de cet acte, pour constater qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir procédé à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a constaté que l'acte du 7 mars 1988 ne comportait pas de concessions réciproques ; que, par ces seuis motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour la période comprise entre le 30 avril 1988, date de la fin du préavis, et le 23 août 1995, date de la demande de réintégration, ainsi qu'au paiement des salaires depuis le 23 août 1995 jusqu'à la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que l'arrêt constate, concernant M. X..., salarié protégé de la société CGCT, d'une part, l'annulation de l'autorisation de licenciement et, d'autre part, I'impossibilité de faire droit à sa demande de réintégration présentée le 23 août 1995 en raison de la cessation de l'activité de la société dès le 25 septembre 1987, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... n'aurait pu se prolonger et donner lieu au versement de salaires ainsi qu'à l'exercice d'un mandat de délégué du personnel sur la période comprise entre le 30 avril 1988 et la date de sa réintégration au titre de laquelle M. X... sollicitait le bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants au regard de ces dispositions, tirées de la durée du mandat de délégué du personnel et de conseiller prud'homme exercé par M. X..., pour lui allouer une indemnité calculée sur la base des rémunérations que ce dernier aurait perçues jusqu'à la date du 23 août 1995 en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi et lui allouer, en outre, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus à compter du 24 août 1995 jusqu'au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là-même les dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire, ainsi qu'à l'indemnisation de tous ses chefs de préjudice ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait demandé sa réintégration dans le délai légal, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Compagnie générale de constructions téléphoniques et COGEDOM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137235ecd58014677408d86
Données disponibles
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