Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d2f
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 1998), que M. B... a été victime d'un accident dont M. A..., assuré auprès de la société SAMDA Drôme-Ardèche, aux droits de qui se trouve la CRRMA, a été déclaré responsable ; que M. Y... et son assureur, le GAN, ont été condamnés à garantir pour moitié M. A... et son assureur ; que M. B... a demandé la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. A... et son assureur ainsi que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les indemnités réparant ce préjudice ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRRMA) du Sud, dont le siège est 18, avenue d'Aygu, 26200 Montélimar, 2/ la SAMDA Drôme-Ardèche, dont le siège est 11, avenue d'Aygu, 26200 Montélimar, 3/ M. Pascal A..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1/ de M. Marc B..., demeurant..., 2/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard Herriot, 26024 Valence Cedex, 3/ de M. Rabah Y..., domicilié ..., 4/ de la compagnie d'assurances Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75448 Paris Cedex 09, défendeurs à la cassation ; M. Y... et la compagnie Groupement d'assurances nationales ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud, de la SAMDA Drôme-Ardèche et de M. A..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupement d'assurances nationales, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 1998), que M. B... a été victime d'un accident dont M. A..., assuré auprès de la société SAMDA Drôme-Ardèche, aux droits de qui se trouve la CRRMA, a été déclaré responsable ; que M. Y... et son assureur, le GAN, ont été condamnés à garantir pour moitié M. A... et son assureur ; que M. B... a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que M. A... et son assureur ainsi que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les indemnités réparant ce préjudice ; Mais attendu que le grief tiré du défaut de fixation du point de départ de la rente pour l'assistance d'une tierce personne dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans dénaturation et répondant aux conclusions, a évalué les indemnités compensant les différents chefs du préjudice de M. B... ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi provoqué aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Groupement d'assurances nationales ; condamne in solidum la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud, la SAMDA Drôme-Ardèche et M. A... à payer à M. B... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel