Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d2d
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, d'une part, que le divorce ne peut être prononcé aux torts d'un époux pour des faits qui lui sont imputables que lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux Y... aux torts notamment de Mme Y..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des faits commis par elle postérieurement à l'abandon de son époux du domicile conjugal en octobre 1989 ; qu'en jugeant qu'il s'agissait là de faits ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune quand elle constatait elle-même que l'époux avait, de lui-même, avant tout fait fautif de son épouse, mis fin à leur vie commune en abandonnant définitivement son domicile conjugal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; que, faisant sienne la motivation des premiers juges, Mme Y... démontrait que le comportement de son mari, tour à tour violent, égoïste, indifférent puis coupable d'adultère, privait de leur caractère fautif les faits qu'il lui reprochait ; qu'en se bornant à affirmer que l'abandon par M. Y... du domicile conjugal, la sommation de reprendre la vie commune et une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à vivre séparément n'excusaient pas le comportement de Mme Y... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les fautes prétendument établies à l'encontre de Mme Y... n'étaient pas excusées par l'égoïsme, la violence, l'indifférence et enfin l'adultère de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; et qu'enfin, en affirmant que Mme Y... "reconnaît qu'elle veut bien admettre qu'elle a pu manifester quelques excès de langage ou d'attitude" pour prononcer partiellement le divorce à ses torts, lors même que, en écrivant : "Mme Y... veut bien admettre qu'elle a pu manifester quelques excès de langage ou d'attitude, mais il est aisé et compréhensible, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'admettre cette attitude quand on doit subir ce que Mme Y... a subi", celle-ci reliait expressément son comportement à l'attitude de son conjoint pour expliquer qu'il n'était que le résultat de la violence, de l'indifférence, de l'égoïsme et de l'adultère de son époux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... s'était rendu coupable d'actes de violence et d'adultère à l'égard de son épouse ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir souffert d'un préjudice moral résultant du comportement de son époux sans rechercher si, en l'état de la violence et de l'abandon dont M. Y... s'était rendu coupable à son encontre, Mme Y... n'avait pas nécessairement souffert d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune justifiant d'être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; que, loin de contester le fait que Mme Y... a exercé sa profession d'enseignante sous le nom de son mari et était connue comme telle par ses collègues de travail, M. Y... affirmait qu'il s'agissait là d'une "évidence" ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Mme Y... soit connue de ses collègues de travail sous son nom de femme mariée pour lui dénier un intérêt particulier à demander l'autorisation d'en conserver l'usage, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, une épouse divorcée a bien un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari dans l'exercice de sa profession lorsqu'il s'agit pour elle d'exercer une activité d'enseignante dans une petite ville de province ; qu'en affirmant péremptoirement que ni la profession d'enseignante de Mme Y..., ni le fait qu'elle serait connue de ses collègues de travail sous son nom de femme mariée ne caractérisaient l'intérêt particulier permettant d'accueillir favorablement sa demande d'autorisation d'user du nom marital sans rechercher si l'exercice d'une activité d'enseignante mariée est nécessairement connue de tous sous le nom marital ne justifiait pas, en raison d'un tel contexte, la demande présentée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 264 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, d'une part, que le divorce ne peut être prononcé aux torts d'un époux pour des faits qui lui sont imputables que lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux Y... aux torts notamment de Mme Y..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des faits commis par elle postérieurement à l'abandon de son époux du domicile conjugal en octobre 1989 ; qu'en jugeant qu'il s'agissait là de faits ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune quand elle constatait elle-même que l'époux avait, de lui-même, avant tout fait fautif de son épouse, mis fin à leur vie commune en abandonnant définitivement son domicile conjugal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; que, faisant sienne la motivation des premiers juges, Mme Y... démontrait que le comportement de son mari, tour à tour violent, égoïste, indifférent puis coupable d'adultère, privait de leur caractère fautif les faits qu'il lui reprochait ; qu'en se bornant à affirmer que l'abandon par M. Y... du domicile conjugal, la sommation de reprendre la vie commune et une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à vivre séparément n'excusaient pas le comportement de Mme Y... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les fautes prétendument établies à l'encontre de Mme Y... n'étaient pas excusées par l'égoïsme, la violence, l'indifférence et enfin l'adultère de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; et qu'enfin, en affirmant que Mme Y... "reconnaît qu'elle veut bien admettre qu'elle a pu manifester quelques excès de langage ou d'attitude" pour prononcer partiellement le divorce à ses torts, lors même que, en écrivant : "Mme Y... veut bien admettre qu'elle a pu manifester quelques excès de langage ou d'attitude, mais il est aisé et compréhensible, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'admettre cette attitude quand on doit subir ce que Mme Y... a subi", celle-ci reliait expressément son comportement à l'attitude de son conjoint pour expliquer qu'il n'était que le résultat de la violence, de l'indifférence, de l'égoïsme et de l'adultère de son époux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que, d'autre part, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, comme fautes, au sens de l'article 242 du Code civil, les faits de violences reprochés à l'épouse, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces fautes n'étaient pas excusées par le comportement du mari ; qu'enfin, c'est de manière surabondante et sans dénaturation qu'après avoir dit établis par les attestations versées aux débats les faits de violences imputés à l'épouse, elle a relevé, en outre, que celle-ci admettait leur réalité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... s'était rendu coupable d'actes de violence et d'adultère à l'égard de son épouse ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir souffert d'un préjudice moral résultant du comportement de son époux sans rechercher si, en l'état de la violence et de l'abandon dont M. Y... s'était rendu coupable à son encontre, Mme Y... n'avait pas nécessairement souffert d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune justifiant d'être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, analysant les écritures d'appel de l'épouse, a énoncé que celle-ci "ne prouve, ni même n'allègue et n'articule précisément" le préjudice moral dont elle fait état et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; que, loin de contester le fait que Mme Y... a exercé sa profession d'enseignante sous le nom de son mari et était connue comme telle par ses collègues de travail, M. Y... affirmait qu'il s'agissait là d'une "évidence" ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Mme Y... soit connue de ses collègues de travail sous son nom de femme mariée pour lui dénier un intérêt particulier à demander l'autorisation d'en conserver l'usage, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, une épouse divorcée a bien un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari dans l'exercice de sa profession lorsqu'il s'agit pour elle d'exercer une activité d'enseignante dans une petite ville de province ; qu'en affirmant péremptoirement que ni la profession d'enseignante de Mme Y..., ni le fait qu'elle serait connue de ses collègues de travail sous son nom de femme mariée ne caractérisaient l'intérêt particulier permettant d'accueillir favorablement sa demande d'autorisation d'user du nom marital sans rechercher si l'exercice d'une activité d'enseignante mariée est nécessairement connue de tous sous le nom marital ne justifiait pas, en raison d'un tel contexte, la demande présentée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 264 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un intérêt particulier qui se serait attaché à ce qu'elle conservât l'usage du nom de son mari ; Que son arrêt échappe ainsi aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel