Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d0b
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 20 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-44, alinéa 2 du Code du travail, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire état de faits précédemment sanctionnés moins de trois ans auparavant pour justifier le prononcé d'une sanction aggravée ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la lettre de licenciement du 16 novembre 1990 énonçait que le congédiement du salarié était justifié, outre différents griefs qui y étaient mentionnés, des "fautes professionnelles répétées déjà relevées par lettres des 17 octobre 1989 et 19 janvier 1990", mais en se bornant ensuite à examiner isolément les nouveaux griefs sans rechercher si, ajoutés aux faits ayant motivé les avertissements précédents, ils ne caractérisaient pas ensemble un comportement globalement constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que le déversement d'huile de vidange d'un bac de lavage ait provoqué la pollution d'un ruisseau jouxtant l'entreprise, ni que cette faute soit imputable au salarié alors que la réalité tant dudit dommage que de ladite faute était établie par les attestations de MM. A... et X..., produites par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces écrits par omission, violant l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michel poids lourds, société anonyme, dont le siège est route nationale 7, 84700 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Z... Chapelle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Michel poids lourds, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1971, par la société Michel auto, en qualité d'agent de maîtrise, en vertu d'un contrat repris à compter du 1er septembre 1986 par la société Michel Poids Lourds, a été licencié le 16 novembre 1990 pour "fautes professionnelles répétées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 20 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-44, alinéa 2 du Code du travail, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire état de faits précédemment sanctionnés moins de trois ans auparavant pour justifier le prononcé d'une sanction aggravée ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la lettre de licenciement du 16 novembre 1990 énonçait que le congédiement du salarié était justifié, outre différents griefs qui y étaient mentionnés, des "fautes professionnelles répétées déjà relevées par lettres des 17 octobre 1989 et 19 janvier 1990", mais en se bornant ensuite à examiner isolément les nouveaux griefs sans rechercher si, ajoutés aux faits ayant motivé les avertissements précédents, ils ne caractérisaient pas ensemble un comportement globalement constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que le déversement d'huile de vidange d'un bac de lavage ait provoqué la pollution d'un ruisseau jouxtant l'entreprise, ni que cette faute soit imputable au salarié alors que la réalité tant dudit dommage que de ladite faute était établie par les attestations de MM. A... et X..., produites par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces écrits par omission, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michel poids lourds aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michel poids lourds à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel