Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cfe
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SELARL Cabinet Chanudet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 8, rue Saint-Marc, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Albert Y..., demeurant ..., 2 / de M. Joseph Z..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 4 / de la SCI du 53, rue de la République à Saint-Denis, société civile immobilière, dont le siège est 53, rue de la République, 93200 Saint-Denis, 5 / de la société Socorim, dont le siège est 25, boulevard des Italiens, 75002 Paris, 6 / de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Cabinet Chanudet, de Me Choucroy, avocat de MM. Bokobsa, Joseph et Patrick Z... et de la SCI du 53, rue de la République à Saint-Denis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 21 mai 1990 stipulait que la somme de 300 000 francs versée par la société Socorim lui serait restituée contre remise d'une caution bancaire de pareille somme garantissant formellement son règlement, au plus tard le jour de la signature des actes définitifs, que l'acte du 5 mars 1991 ne constituait qu'un avenant et non un acte indépendant de celui du 21 mai 1990, qu'une caution bancaire avait été offerte jusqu'au 21 juin 1990 et que le cabinet Chanudet, qui était le rédacteur principal de l'acte du 21 mai 1990, le séquestre du dédit et le conseil des promettants, n'avait pas cherché, avant de libérer la somme reçue, si après la date du 21 juin 1990 des garanties équivalentes étaient mises en place, alors qu'en sa qualité, il avait des connaissances juridiques certaines concernant la matière et savait que la prolongation du délai n'était pas de nature à modifier la garantie donnée, la cour d'appel a pu en déduire que l'imprudence du cabinet Chanudet était établie et avait concouru directement au préjudice subi par les consorts Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute pour le surplus", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'appel en garantie, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Chanudet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel