Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cd7
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Pierre X... à payer à M. Etienne X... une somme de 700 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Pierre X... faisant valoir qu'étant vigneron, M. Etienne X... ne saurait commercialiser que ses productions et qu'ayant vendu l'ensemble de ses récoltes, il n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'un "protocole d'accord "non signé valait commencement de preuve par écrit sans rechercher s'il émanait de celui-ci contre lequel la demande était formée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'espèce, M. Pierre X... avait reconnu que les parties avaient adopté à titre de "protocole d'accord" le projet non modifié en date du 16 janvier 1990 qui prévoyait une clause d'arbitrage ; qu'en décidant néanmoins que les parties avaient signé un protocole conforme à un projet daté du 16 mai 1989 différent du projet du 16 janvier 1990, en raison de l'aveu de M. Pierre X..., la cour d'appel a violé l'article 1356, alinéa 3, du Code civil ; alors, enfin, que M. Pierre X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le "protocole d'accord" non signé daté du 16 janvier 1990 prévoyait le recours préalable à l'arbitrage en cas de litige, ce qui rendait irrecevable la demande de M. Etienne X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Etienne X..., demeurant : 18300 Sury-en-Vaux, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Pierre X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Etienne X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Etienne X... et son frère, Pierre X..., ont été associés pendant une vingtaine d'années au sein d'une société de fait ayant pour objet la production de vins de Sancerre ; qu'en 1989, ils ont décidé de se séparer ; qu'en 1994, M. Etienne X... a assigné son frère en paiement de dommages-intérêts pour violation de leur accord sur le partage de la clientèle ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'un "protocole d'accord "non signé valait commencement de preuve par écrit sans rechercher s'il émanait de celui-ci contre lequel la demande était formée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'espèce, M. Pierre X... avait reconnu que les parties avaient adopté à titre de "protocole d'accord" le projet non modifié en date du 16 janvier 1990 qui prévoyait une clause d'arbitrage ; qu'en décidant néanmoins que les parties avaient signé un protocole conforme à un projet daté du 16 mai 1989 différent du projet du 16 janvier 1990, en raison de l'aveu de M. Pierre X..., la cour d'appel a violé l'article 1356, alinéa 3, du Code civil ; alors, enfin, que M. Pierre X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le "protocole d'accord" non signé daté du 16 janvier 1990 prévoyait le recours préalable à l'arbitrage en cas de litige, ce qui rendait irrecevable la demande de M. Etienne X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel s'est fondée sur l'aveu de M. Pierre X... pour retenir qu'un accord était intervenu entre les deux frères sur le partage de la clientèle, après leur séparation ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant relatif à un commencement de preuve par écrit ; Attendu, sur la deuxième branche, que, dans ses conclusions d'appel, M. Pierre X... n'a pas excipé de l'indivisibilité de son aveu ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait il est irrecevable ; Attendu, sur la troisième branche, qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Pierre X... se bornait à critiquer les motifs du jugement ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne faisait apparaître une clause d'arbitrage, sans en tirer aucune conséquence juridique de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du "protocole d'accord" et de défaut de réponse à conclusions, les deux branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Pierre X... à payer à M. Etienne X... une somme de 700 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Pierre X... faisant valoir qu'étant vigneron, M. Etienne X... ne saurait commercialiser que ses productions et qu'ayant vendu l'ensemble de ses récoltes, il n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Pierre X... à payer à M. Etienne X... la somme de 700 000 francs, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Etienne X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel