Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c60
- Date
- 29 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 avril 1997), que la Société de développement régional des Antilles-Guyane (société SODERAG), qui avait consenti un prêt à M. Y..., mis en redressement judiciaire le 19 juin 1991, a déclaré une créance ayant fait l'objet d'une contestation du débiteur qui a relevé appel de la décision du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société SODERAG fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance pour la somme de 395 517,69 francs seulement bien que le juge-commissaire l'eût retenue pour 825 525 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au débiteur de prouver sa libération, qui ne peut avoir eu lieu avant même la naissance de l'obligation ; qu'ayant constaté que le prêt d'un montant de 830 103 francs pour lequel la société SODERAG avait "produit" avait été signé le 21 mai 1991 et était remboursable en 50 mensualités de 20 974 francs du 15 mars 1990 au 15 avril 1994, le juge ne pouvait décider que l'emprunteur prouvait sa libération en établissant avoir remboursé une somme de 201 095,81 francs en 1989, c'est-à-dire avant même la prise d'effet du contrat ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas été invoqués et dont il n'est pas constaté qu'ils auraient fait l'objet devant lui d'un débat contradictoire ; qu'en retenant que le débiteur prouvait avoir remboursé partie de sa dette au cours des années 1989, 1990 et 1991 par une lettre de la société SODERAG du 4 juillet 1989, un chèque de 57 799,45 francs, un ordre de virement au Trésor public du 10 novembre 1989, ainsi que de divers relevés du Trésor public, sans constater que ces pièces, non invoquées par l'intéressé, auraient été préalablement communiquées à son adversaire et auraient fait devant elle l'objet d'une discussion entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant que le débiteur justifiait avoir partiellement remboursé le prêt souscrit le 21 mai 1991, notamment par un ordre de virement au Trésor public et des relevés émanant de celui-ci, sans préciser les raisons qui lui auraient permis de considérer que de tels documents, destinés à un tiers, étaient de nature à apurer la dette de l'intéressé auprès de la société SODERAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional des Antilles Guyane (SODERAG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant PK, ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Christian Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Agence française de développement régional des Antilles Guyane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Agence française de développement, ès qualités de liquidateur de la SA de développement régional Antilles-Guyane (Soderag) de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 avril 1997), que la Société de développement régional des Antilles-Guyane (société SODERAG), qui avait consenti un prêt à M. Y..., mis en redressement judiciaire le 19 juin 1991, a déclaré une créance ayant fait l'objet d'une contestation du débiteur qui a relevé appel de la décision du juge-commissaire ; Attendu que la société SODERAG fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance pour la somme de 395 517,69 francs seulement bien que le juge-commissaire l'eût retenue pour 825 525 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au débiteur de prouver sa libération, qui ne peut avoir eu lieu avant même la naissance de l'obligation ; qu'ayant constaté que le prêt d'un montant de 830 103 francs pour lequel la société SODERAG avait "produit" avait été signé le 21 mai 1991 et était remboursable en 50 mensualités de 20 974 francs du 15 mars 1990 au 15 avril 1994, le juge ne pouvait décider que l'emprunteur prouvait sa libération en établissant avoir remboursé une somme de 201 095,81 francs en 1989, c'est-à-dire avant même la prise d'effet du contrat ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas été invoqués et dont il n'est pas constaté qu'ils auraient fait l'objet devant lui d'un débat contradictoire ; qu'en retenant que le débiteur prouvait avoir remboursé partie de sa dette au cours des années 1989, 1990 et 1991 par une lettre de la société SODERAG du 4 juillet 1989, un chèque de 57 799,45 francs, un ordre de virement au Trésor public du 10 novembre 1989, ainsi que de divers relevés du Trésor public, sans constater que ces pièces, non invoquées par l'intéressé, auraient été préalablement communiquées à son adversaire et auraient fait devant elle l'objet d'une discussion entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant que le débiteur justifiait avoir partiellement remboursé le prêt souscrit le 21 mai 1991, notamment par un ordre de virement au Trésor public et des relevés émanant de celui-ci, sans préciser les raisons qui lui auraient permis de considérer que de tels documents, destinés à un tiers, étaient de nature à apurer la dette de l'intéressé auprès de la société SODERAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société SODERAG a reconnu qu'un échéancier de 1 300 000 francs avait été remis à l'emprunteur et qu'elle avait reçu en retour, le 29 mars 1989, un ordre de virement mensuel d'un montant de 28 590 francs, mais qu'à la suite d'un litige entre l'emprunteur et le vendeur du matériel acquis au moyen du prêt elle avait obtenu de ce vendeur la restitution d'une somme de 286 367 francs, de sorte que le premier ordre de virement a été annulé et remplacé par un autre de 20 974 francs conforme à l'échéancier de 830 103 francs et que l'ouverture de crédit a pu être formalisée pour ce montant, l'acte étant signé le 21 mai 1991 par M. Y... ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la lettre de la société SODERAG du 4 juillet 1989 avait été versée aux débats par l'emprunteur ; que ce constat implique que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties ; Attendu, enfin, que la société SODERAG n'a pas soutenu devant les juges du second degré qu'un ordre de virement au Trésor public et des relevés émanant de celui-ci étaient des documents destinés à un tiers et n'étaient pas de nature à apurer la dette ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, qui est irrececevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence française de développement aux dépens ; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence française de développement et la condamne à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
6137235ccd58014677408c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel