Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c4c
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer recevable l'appel interjeté le 13 avril 1995 par la société Sogefimur d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 1er mars 1993 au profit de M. X..., soit plus de deux ans après le prononcé du jugement, énonce que les règles fixant le point de départ du délai de recours au jour du jugement ne peuvent s'appliquer lorsque le prononcé a été renvoyé sans que sa date ait été portée à la connaissance des parties, qu'à défaut le délai ne court que du jour où l'auteur du recours a eu connaissance du jugement, et relève que le jugement déféré à la cour d'appel ne comporte aucune mention établissant que le président avait informé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé, et que M. X... ne justifie pas davantage de la date à laquelle la société Sogefimur a eu connaissance du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de la société Sogefimur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sogefimur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de cet article ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer recevable l'appel interjeté le 13 avril 1995 par la société Sogefimur d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 1er mars 1993 au profit de M. X..., soit plus de deux ans après le prononcé du jugement, énonce que les règles fixant le point de départ du délai de recours au jour du jugement ne peuvent s'appliquer lorsque le prononcé a été renvoyé sans que sa date ait été portée à la connaissance des parties, qu'à défaut le délai ne court que du jour où l'auteur du recours a eu connaissance du jugement, et relève que le jugement déféré à la cour d'appel ne comporte aucune mention établissant que le président avait informé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé, et que M. X... ne justifie pas davantage de la date à laquelle la société Sogefimur a eu connaissance du jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable l'appel interjeté par la société Sogefimur du jugement rendu le 1er mars 1993 par le tribunal de grande instance de Beauvais dans le litige opposant cette société à M. X... ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefimur ; Condamne la société Sogefimur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefimur ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- appel civil
Référence
6137235ccd58014677408c4c
Données disponibles
- Texte intégral