Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b84
- Date
- 30 septembre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 1926/97 rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition contraire le pourvoi en cassation, doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration faite au secrétariat greffe de la Cour de Cassation, le 4 décembre 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation, contre un arrêt rendu le 29 septembre 1997, par la cour d'appel de Nancy (n 1926-97) ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; D'où il suit qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137235bcd58014677408b84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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