Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b78
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996, n° 677/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi, le 21 décembre 1993, la juridiction prud'homale d'une demande formée à l'encontre des sociétés Transit stockage manutention (TSM), Léon Vincent et Calaisienne maritime Sogena tendant à l'annulation du plan de licenciement mis en place sur le port de Calais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa demande relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., appartement 35, 62100 Calais, en cassation d'un arrêt n° 677 rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Vincent Léon, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Calaisienne maritime WJ Sogena, dont le siège est ..., 3 / de la société Transit stockage manutention (TSM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Vincent Léon, Calaisienne maritime WJ Sogena et Transit stockage manutention, de la société, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996, n° 677/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi, le 21 décembre 1993, la juridiction prud'homale d'une demande formée à l'encontre des sociétés Transit stockage manutention (TSM), Léon Vincent et Calaisienne maritime Sogena tendant à l'annulation du plan de licenciement mis en place sur le port de Calais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa demande relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Vincent Léon, Calaisienne maritime WJ Sogena et Transit stockage manutention ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137235bcd58014677408b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel