Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408ab5
- Date
- 30 septembre 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la CRCAM) a, sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel prononçant des condamnations à son encontre, fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré caduc l'arrêt servant de base aux poursuites et annulé le commandement et la procédure subséquente ; que la CRCAM a relevé appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Vieu-en-Valromey, 01260 Champagne-en-Valromey, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne au Mont d'Or Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et les articles 32 et 36 du décret, alors applicable, du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture de voie de recours ; que s'il y a contestation sur une vente d'immeuble, poursuivie suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852, le Tribunal statue en dernier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la CRCAM) a, sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel prononçant des condamnations à son encontre, fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré caduc l'arrêt servant de base aux poursuites et annulé le commandement et la procédure subséquente ; que la CRCAM a relevé appel du jugement ; Qu'en statuant sur cet appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Belley du 4 septembre 1995 ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de Chambre en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137235acd58014677408ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel