Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408ab1
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'ouverture du redressement judiciaire civil des époux Y..., a déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal d'un autre créancier, par le Crédit foncier de France et a subordonné le rééchelonnement de la créance de cet organisme à la vente préalable de la nue-propriété d'un immeuble appartenant aux débiteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'appel incident avait été formé lors des débats à l'audience, à l'encontre de M. Y... qui, intimé, n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Cofinoga, Service Surendettement, dont le siège est ..., 2 / de la société American Express, Carte Optima, dont le siège est ..., 3 / de la Trésorerie de Cachan, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Maaf assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 5 / du CIC Paris, Service recouvrement amiable, dont le siège est ..., 6 / de la Bics Banque Populaire, société coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège est ..., 7 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident est formé à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'ouverture du redressement judiciaire civil des époux Y..., a déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal d'un autre créancier, par le Crédit foncier de France et a subordonné le rééchelonnement de la créance de cet organisme à la vente préalable de la nue-propriété d'un immeuble appartenant aux débiteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'appel incident avait été formé lors des débats à l'audience, à l'encontre de M. Y... qui, intimé, n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la situation de surendettement des époux Y..., appréciée globalement par la cour d'appel, confère aux mesures de redressement par elle adoptées un caractère indivisible entre les deux débiteurs comme entre les créanciers ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de M. Y... doit produire effet à l'égard de Mme Y... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137235acd58014677408ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel