Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd58014677408a3e
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... était employé, depuis 1966, en qualité de professeur, par l'Institut du Marais, établissement d'enseignement secondaire privé, actuellement en redressement judiciaire ; que faisant valoir que sa rémunération n'était pas conforme à la convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la troisième branche du moyen unique :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par suite du non-versement des cotisations de retraite ; Mais sur les deux premières branches du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Institut du Marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement de la société Institut du Marais, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Institut du Marais, domicilié ..., 4 / de l'AGS- CGEA Ile-de-France, venant aux droits au GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... était employé, depuis 1966, en qualité de professeur, par l'Institut du Marais, établissement d'enseignement secondaire privé, actuellement en redressement judiciaire ; que faisant valoir que sa rémunération n'était pas conforme à la convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par suite du non-versement des cotisations de retraite ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi et en vertu de quelle règle de droit la disposition attaquée encourt la cassation, est irrecevable ; Mais sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que M. Z... soutient à juste titre qu'en vertu de la convention collective susvisée, il avait droit au paiement des heures complémentaires accomplies au-delà de 18 heures et qu'à partir de la 28e heure, sa rémunération devait être augmentée des majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'en revanche, il ne peut sérieusement prétendre que les salaires qui lui étaient versés n'étaient que la contrepartie du temps normal d'enseignement de 18 heures par semaine, alors que leur montant excède les minima conventionnels et qu'étant donné l'exceptionnelle importance des écarts constatés -ceux-ci représentant un taux d'augmentation de plus du double-, le niveau de ses rémunérations démontre de façon manifeste qu'elles résultent de conventions de forfait déterminant pour chaque année ses appointements en fonction des charges d'enseignement correspondant à son emploi du temps, congés payés inclus ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait que le salaire effectivement payé au salarié était supérieur au salaire minimum conventionnel, ne saurait en soi apporter la preuve de l'existence d'une rémunération forfaitaire, incluant les heures complémentaires, que, d'autre part, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures complémentaires et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Institut du Marais et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut du Marais et MM. Y... et X..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372359cd58014677408a3e
Données disponibles
- Texte intégral