Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd580146774089e9
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation (SOMAGIP), dont le siège est ... de Brignoles, 13006 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Lorenzi Palanca Saint-Ferréol, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOMAGIP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lorenzi Palanca Saint-Ferréol , les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la transformation de la rue Saint-Ferréol en zone piétonne n'avait pas eu d'incidence sur le commerce de parfumerie exercée par la société Lorenzi-Palanca Saint-Ferréol et que la société SOMAGIP n'établissait ni la consistance exacte des travaux, ni la date de leur réalisation, la cour d'appel, devant laquelle n'avait pas été invoquée l'existence de travaux d'amélioration réalisés par le bailleur, a, sans dénaturation, retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SOMAGIP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372359cd580146774089e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel