Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 1999
- ECLI
- 61372358cd580146774088f8
- Date
- 14 décembre 1999
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigecopropriétéaction en justicechose non demandéedécision rejetant l'action au motif qu'il n'a pas été justifié de l'autorisation syndicaleexistence de cette autorisation n'ayant pas été contestée
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buissonnets, agissant en la personne de son syndic, la société Dreux immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Buissonnets, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la SCI Les Buissonnets, domicilié ..., 3 / de M. Jacques A..., demeurant ..., 4 / de la Société des mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC) Aciéroïd, société anonyme, dont le siège est 41, avenue du Centre, ..., et ayant agence chemin de Saint-Thierry, ..., 5 / du Centre d'études et de prévention, Bureau du contrôle de Reims, dont le siège est ..., 6 / de M. Robert X..., demeurant ..., 7 / de M. Bernard Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. René Z..., entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, domicilié ..., 8 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société anonyme Drouot assurances, dont le siège est place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buissonnets, de la SCP Gatineau, avocat de la Société des mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC) Aciéroïd, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, aux droits de la société Drouot assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société des mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC) Aciéroïd ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Les Buissonnets (la SCI) ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, demandé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buissonnets soit débouté de ses prétentions à son encontre en raison de l'absence de déclaration de créance à son redressement judiciaire, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des malfaçons affectant l'aire de stationnement, l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 1997) retient qu'il n'était pas justifié de l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'ester en justice pour cette aire et qu'aucune régularisation de la procédure n'est intervenue dans le délai de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de cette autorisation n'était contestée par aucune des parties devant elle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des malfaçons affectant l'aire de stationnement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SMAC Aciéroïd, de la compagnie Axa assurances, de M. A... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buissonnets ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372358cd580146774088f8
Données disponibles
- Texte intégral