Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372358cd580146774088ed
- Date
- 7 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... en qualité d'exploitant personnel de la société EGIE fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1997), de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est acquis que le licenciement de Mme X... est fondé sur la baisse d'activité de l'entreprise EGIE, qui a eu pour conséquence de permettre à la salariée de prêter ses services, au demeurant limités, à la société Ecom 29 pour occuper son temps laissé libre par la baisse d'activité résultant d'une mauvaise conjoncture économique, en Afrique notamment ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté la réalité de la baisse d'activité de l'entreprise au sein de laquelle Mme X... était salariée et qui a néanmoins estimé que M. Y..., durement soumis aux aléas de l'économie mondiale, en était responsable pour avoir privilégié l'une de ses entreprises au préjudice de l'autre, sans pour autant caractériser une attitude intentionnelle de M. Y... de vider de sa substance l'entreprise EGIE, ou relever à son encontre des manoeuvres destinées à priver son entreprise de toute activité, a cependant considèré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu pour acquis que la cause du licenciement de Mme X... résidait dans une baisse d'activité de l'entreprise EGIE, et qui a constaté que Mme X... faisait régulièrement des travaux pour l'entreprise Ecom 29 sans que soit justifiée la facturation desdits travaux au bénéfice de l'entreprise EGIE qui supportait alors la charge salariale de l'intéressée sans bénéficier de son activité, ne pouvait estimer que la baisse des produits d'exportation était due au comportement de M. Y... sans avoir préalablement déterminé le volume des prestations fournies par la salariée à l'entreprise Ecom 29 et recherché si la facturation desdites prestations par l'entreprise EGIE à l'entreprise Ecom 29 aurait permis à l'entreprise EGIE de continuer à assumer le coût de l'emploi de Mme X..., a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., exerçant sous l'enseigne Egie (Entreprise Y... import export), demeurant 1, place Foch, 29260 Lesneven, 2 / l'EURL Ecom 29, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est 1, place Foch, 29260 Lesneven, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Sophie X..., demeurant 45, cité Jules Duterque, 29260 Lesneven, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de l'EURL Ecom 29, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire le 6 octobre 1992 par M. Y... qui exploite la société Entreprise Y... import export (EGIE) ; qu'en 1993, M. Y... a créé une nouvelle entreprise Ecom 29 ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique en raison de la baisse d'activité de la société EGIE ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... en qualité d'exploitant personnel de la société EGIE fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1997), de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est acquis que le licenciement de Mme X... est fondé sur la baisse d'activité de l'entreprise EGIE, qui a eu pour conséquence de permettre à la salariée de prêter ses services, au demeurant limités, à la société Ecom 29 pour occuper son temps laissé libre par la baisse d'activité résultant d'une mauvaise conjoncture économique, en Afrique notamment ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté la réalité de la baisse d'activité de l'entreprise au sein de laquelle Mme X... était salariée et qui a néanmoins estimé que M. Y..., durement soumis aux aléas de l'économie mondiale, en était responsable pour avoir privilégié l'une de ses entreprises au préjudice de l'autre, sans pour autant caractériser une attitude intentionnelle de M. Y... de vider de sa substance l'entreprise EGIE, ou relever à son encontre des manoeuvres destinées à priver son entreprise de toute activité, a cependant considèré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu pour acquis que la cause du licenciement de Mme X... résidait dans une baisse d'activité de l'entreprise EGIE, et qui a constaté que Mme X... faisait régulièrement des travaux pour l'entreprise Ecom 29 sans que soit justifiée la facturation desdits travaux au bénéfice de l'entreprise EGIE qui supportait alors la charge salariale de l'intéressée sans bénéficier de son activité, ne pouvait estimer que la baisse des produits d'exportation était due au comportement de M. Y... sans avoir préalablement déterminé le volume des prestations fournies par la salariée à l'entreprise Ecom 29 et recherché si la facturation desdites prestations par l'entreprise EGIE à l'entreprise Ecom 29 aurait permis à l'entreprise EGIE de continuer à assumer le coût de l'emploi de Mme X..., a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée travaillait pour la société Ecom 29 mais que son salaire était supporté par l'entreprise EGIE sans que cette dernière bénéficie de l'activité de sa salariée ni que les prestations de celle-ci soient facturées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a fait ressortir le caractère frauduleux de l'attitude de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et l'EURL Ecom 29 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372358cd580146774088ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel