Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd5801467740888e
- Date
- 5 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1997) que Mme X... était agent général des Compagnies Allianz Via Assurances et Axa Assurances IARD ; qu'elle avait ouvert trois bureaux à Nevers, Commentry et Montluçon ; que Mme Y..., qui était sa salariée, exerçait ses attributions sur le site de Montluçon ; que les Compagnies Allianz Via assurances et Axa assurances IARD, ont repris leur portefeuille ; que les salariées employées à Nevers et à Commentry ont été reprises par le nouvel agent général ; que Mme Y... dont le contrat n'a pas été poursuivi a soutenu qu'elle avait été licenciée et a engagé une instance contre Mme X..., qui a appelé les compagnies d'assurance en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis de la société Allianz Via assurances et Axa assurances IARD : Attendu que les sociétés Allianz Via assurances et Axa assurances IARD font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles étaient devenues les co-employeurs de Mme Y... et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen de la société Allianz Via, d'une part, que l'entité économique "autonome" susceptible d'être transférée à un autre exploitant suppose l'existence d'une structure distincte disposant d'une clientèle et des moyens propres de fonctionner ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'activité déployée par Mme X... pour le compte de la société Allianz Via assurances se distinguait, de par sa structure et ses moyens propres d'exploitation, de celle exercée par Mme X..., dans les mêmes locaux, pour le compte d'autres compagnies d'assurances, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entité économique autonome transférée doit au surplus conserver son identité entre les mains du nouvel exploitant ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait sans relever que l'activité transférée avait conservé sa structure et ses propres moyens de fonctionnement au sein de la société Allianz Via, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, selon le moyen de la société Axa, d'une part, que la société Axa assurances soutenait dans ses conclusions additionnelles rectificatives que Mme X... n'avait jamais été agent général d'Axa assurances, dont il n'avait pas de mandat, et que c'était à tort qu'il était mentionné dans ses premières conclusions que Mme X... gérait les contrats Axa de Montluçon ; qu'en retenant que la société Axa assurances soutenait que le portefeuille des contrats Axa provenant de Montluçon était géré par Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions rectifiées de la société Axa assurances et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant tout à la fois que M. X... gérait le portefeuille des contrats Axa provenant de Montluçon et qu'il n'était pas allégué que la société Axa assurances ait eu un autre agent général à Montluçon que Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que le contrat de nomination d'agent général liant la société Axa assurances à Mme X..., limitait le champ d'activité de cette dernière à Commentry ; qu'en retenant qu'il importait peu que Mme X... ait ouvert un point de vente à Montluçon, la question en litige étant seulement de savoir si elle pouvait embaucher deux salariés et la résidence définie contractuellement ne pouvant avoir d'incidence sur le nombre de salariés employés par Mme X..., sans rechercher si le contrat de nomination de Mme X... comme agent général d'Axa n'excluait pas l'ouverture d'un bureau par Mme X... à Montluçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors aussi que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome disposant de moyens propres et distincts, ayant conservé son identité par le maintien de ses moyens d'exploitation et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail, que les sociétés Axa et Allianz avaient repris les contrats gérés à Montluçon sur lesquels travaillait Mme Y..., sans rechercher si la reprise de ces contrats avait opéré un transfert d'une entité économique autonome, disposant de moyens propres et distincts, ayant conservé son identité par la reprise des moyens d'exploitation et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors enfin, qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de ses allégations relatives au caractère prétendument résiduel de son activité développée à Montluçon pour d'autres assureurs que le nombre de contrats relevant d'autres assureurs n'était pas résiduel comme le soutenait Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 97-40.952 formé par la société Allianz Via Assurances, société anonyme, dont le siège est ... Le Pont, II - Sur les pourvois n° H 97-40.989 et G 97-40.990 formé par la société Axa Assurances Iard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale) au profit : 1 / de Mme Georgette X..., demeurant ..., 2 / de Mme Annie Z... épouse Y..., demeurant 5, square Pierre Binet, 03410 Domerat, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Allianz Via Assurances, de la SCP Gatineau, avocat de la société Axa Assurances Iard, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances Iard, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 97-40.952, H 97-40.989 et G 97-40.990 ; Sur les moyens réunis de la société Allianz Via assurances et Axa assurances IARD : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1997) que Mme X... était agent général des Compagnies Allianz Via Assurances et Axa Assurances IARD ; qu'elle avait ouvert trois bureaux à Nevers, Commentry et Montluçon ; que Mme Y..., qui était sa salariée, exerçait ses attributions sur le site de Montluçon ; que les Compagnies Allianz Via assurances et Axa assurances IARD, ont repris leur portefeuille ; que les salariées employées à Nevers et à Commentry ont été reprises par le nouvel agent général ; que Mme Y... dont le contrat n'a pas été poursuivi a soutenu qu'elle avait été licenciée et a engagé une instance contre Mme X..., qui a appelé les compagnies d'assurance en garantie ; Attendu que les sociétés Allianz Via assurances et Axa assurances IARD font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles étaient devenues les co-employeurs de Mme Y... et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen de la société Allianz Via, d'une part, que l'entité économique "autonome" susceptible d'être transférée à un autre exploitant suppose l'existence d'une structure distincte disposant d'une clientèle et des moyens propres de fonctionner ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'activité déployée par Mme X... pour le compte de la société Allianz Via assurances se distinguait, de par sa structure et ses moyens propres d'exploitation, de celle exercée par Mme X..., dans les mêmes locaux, pour le compte d'autres compagnies d'assurances, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entité économique autonome transférée doit au surplus conserver son identité entre les mains du nouvel exploitant ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait sans relever que l'activité transférée avait conservé sa structure et ses propres moyens de fonctionnement au sein de la société Allianz Via, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, selon le moyen de la société Axa, d'une part, que la société Axa assurances soutenait dans ses conclusions additionnelles rectificatives que Mme X... n'avait jamais été agent général d'Axa assurances, dont il n'avait pas de mandat, et que c'était à tort qu'il était mentionné dans ses premières conclusions que Mme X... gérait les contrats Axa de Montluçon ; qu'en retenant que la société Axa assurances soutenait que le portefeuille des contrats Axa provenant de Montluçon était géré par Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions rectifiées de la société Axa assurances et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant tout à la fois que M. X... gérait le portefeuille des contrats Axa provenant de Montluçon et qu'il n'était pas allégué que la société Axa assurances ait eu un autre agent général à Montluçon que Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que le contrat de nomination d'agent général liant la société Axa assurances à Mme X..., limitait le champ d'activité de cette dernière à Commentry ; qu'en retenant qu'il importait peu que Mme X... ait ouvert un point de vente à Montluçon, la question en litige étant seulement de savoir si elle pouvait embaucher deux salariés et la résidence définie contractuellement ne pouvant avoir d'incidence sur le nombre de salariés employés par Mme X..., sans rechercher si le contrat de nomination de Mme X... comme agent général d'Axa n'excluait pas l'ouverture d'un bureau par Mme X... à Montluçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors aussi que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome disposant de moyens propres et distincts, ayant conservé son identité par le maintien de ses moyens d'exploitation et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail, que les sociétés Axa et Allianz avaient repris les contrats gérés à Montluçon sur lesquels travaillait Mme Y..., sans rechercher si la reprise de ces contrats avait opéré un transfert d'une entité économique autonome, disposant de moyens propres et distincts, ayant conservé son identité par la reprise des moyens d'exploitation et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors enfin, qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de ses allégations relatives au caractère prétendument résiduel de son activité développée à Montluçon pour d'autres assureurs que le nombre de contrats relevant d'autres assureurs n'était pas résiduel comme le soutenait Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que constitue une entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Et attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans se contredire a pu décider que l'agence générale, avec sa clientèle, son portefeuille et ses moyens matériels constituait une entité économique dont l'activité a été reprise par les compagnies d'assurance et que celles-ci étaient devenues les employeurs de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Allianz Via Assurances et la société Axa Assurances Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz Via Assurances et la société Axa Assurances Iard à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372357cd5801467740888e
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