Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372356cd580146774087ac
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Marie X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Marie X... soutenant avoir remis à son frère, aujourd'hui décédé, la somme de 30 000 francs, à titre de prêt, a assigné la veuve de celui-ci en remboursement de cette somme : Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du fond (Nîmes, 15 janvier 1998) qui, ont souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui leur ont été soumis, que la preuve de l'existence de l'obligation alléguée par Mme Marie X... était établie et que Mme veuve X... ne justifiait pas de la libération de sa dette ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Herrero, veuve X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372356cd580146774087ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel