Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408761
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur s'est contredit en exigeant 17 palettes à l'heure alors que de ses propres pièces il se déduisait que sur 18 salariés, trois seulement atteignaient ce rendement et qu'aucune sanction n'a été prise contre eux, que l'employeur ne s'expliquait pas sur l'origine des minimas exigés et les modalités de calcul, que les calculs effectués n'avaient jamais été communiqués personnellement au salarié et alors enfin que l'attestation du témoin Chantome a été dénaturé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... de Tulmont, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de la société Base de Bressols, société anonyme, dont le siège est Prat de Valat, 82710 Bressols, 2 / de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1982 par la société Base de Bressols où il exerçait les fonctions de cariste au jour de son licenciement le 17 mars 1995 prononcé pour insuffisance de rendement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur s'est contredit en exigeant 17 palettes à l'heure alors que de ses propres pièces il se déduisait que sur 18 salariés, trois seulement atteignaient ce rendement et qu'aucune sanction n'a été prise contre eux, que l'employeur ne s'expliquait pas sur l'origine des minimas exigés et les modalités de calcul, que les calculs effectués n'avaient jamais été communiqués personnellement au salarié et alors enfin que l'attestation du témoin Chantome a été dénaturé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la productivité moyenne du salarié se situait très en dessous des quotas fixés par l'employeur et qu'il connaissait ; que les moyens, sous le couvert infondé de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations souveraines des juges du fond ; qu'ils ne peuvent dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372356cd58014677408761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel