Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372355cd58014677408694
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997) d'avoir constaté la nullité des licenciement et ordonné la réintégration des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que sur les quatre constats d'huissier versés aux débats et invoqués par la société Amex dans ses conclusions d'appel, le constat du 20 août 1996 relatait : "Dans le hall d'entrée de l'immeuble de l'EDF-GDF situé à cette adresse, une personne interdit l'entrée à deux employés de la société requérante. M. B... Fathi me déclare que la personne interdisant l'entrée se nomme M. Y... Mary, employé en grève de la Société Amex" et le constat du 22 août 1996 : "Sur la voie publique devant l'entrée du parking de l'immeuble situé à cette adresse, une personne interdit l'accès à ce parking à un véhicule de marque Renault type Express immatriculé 757 ADG 92 conduit par M. Fathi B.... M. B... Fathi me déclare que la personne lui interdisant l'entrée se nomme M. Gakou X... Z..., employé en grève de la société Amex" ; que ces constats d'huissier ayant noté que, en intervenant chacun seul, ce qui impliquait nécessairement des actes positifs de leur part, M. Mary Y... avait interdit le passage à deux employés et M. El Z... Y... avait interdit le passage à un véhicule, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-l du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte l'ensemble des constats produits comme dépourvus de portée parce que ne rapportant pas que "MM. Y... aient procédé aux agissements reprochés autrement que de façon passive" ; que, de plus, le simple fait pour un salarié gréviste de faire entrave à la liberté du travail en interdisant le passage de salariés désirant travailler ou de véhicules dans l'entreprise suffit à caractériser une faute lourde au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte du fait que deux constats d'huissier relataient que M. Mary Y... et M. El Z... Y... avaient, en agissant chacun seul et en procédant donc par actes positifs, interdit le passage soit à deux salariés, soit à un véhicule, écarte l'ensemble des constats d'huissier invoqués et produits par l'employeur au motif qu'ils n'établissaient pas des voies de fait, des violences ou des dégradations ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute lourde n'était établie à l'encontre de M. Mary Y... et de M. El Z... Y..., sans tenir compte du fait que dans deux attestations versées au débat et reproduites par la société Amex dans ses conclusions d'appel, M. A... écrivait : "Nous avons commencé à travailler. Puis deux personnes en grève, l'une portant une blouse verte, M. Mary Y... et l'autre portant une blouse blanche de chef d'équipe, M. Gakou X... Z..., sont arrivées à l'endroit où nous étions et nous ont empêchés de travailler en nous prenant de force les chariots-aspirateurs et tout notre matériel. Ils nous ont dit : "Si vous n'arrêtez pas de travailler, on va tuer quelqu'un", et Mme C... déclarait : "Je devais nettoyer ces locaux et j'étais accompagnée par M. B..., mon inspecteur. Je savais que le personnel habituel du site était en grève. Des grévistes avaient mis une voiture devant l'entrée du parking empêchant M. B... d'y accéder. Il s'agissait de deux personnes de couleur qui m'ont été présentées par M. B... comme étant MM. El Z... et Mary Y..., ce dernier a menacé mon inspecteur de casser le pare-brise de sa voiture avec une barre à mine s'il essayait de passer et d'aller dans le parking"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amex Gestion Entreprises Services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. El Z... Y..., demeurant ..., 2 / de M. Mary Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Bretano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Amex Gestion Entreprises Services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. El Haji Y... et Mary Y..., salariés de la société Amex Gestion Entreprises Services, ayant participé à un arrêt de travail collectif, ont été licenciés pour faute lourde le 16 septembre 1996 ; qu'ils ont saisi le juge des référés prud'homal pour faire ordonner la poursuite de leurs contrats de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997) d'avoir constaté la nullité des licenciement et ordonné la réintégration des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que sur les quatre constats d'huissier versés aux débats et invoqués par la société Amex dans ses conclusions d'appel, le constat du 20 août 1996 relatait : "Dans le hall d'entrée de l'immeuble de l'EDF-GDF situé à cette adresse, une personne interdit l'entrée à deux employés de la société requérante. M. B... Fathi me déclare que la personne interdisant l'entrée se nomme M. Y... Mary, employé en grève de la Société Amex" et le constat du 22 août 1996 : "Sur la voie publique devant l'entrée du parking de l'immeuble situé à cette adresse, une personne interdit l'accès à ce parking à un véhicule de marque Renault type Express immatriculé 757 ADG 92 conduit par M. Fathi B.... M. B... Fathi me déclare que la personne lui interdisant l'entrée se nomme M. Gakou X... Z..., employé en grève de la société Amex" ; que ces constats d'huissier ayant noté que, en intervenant chacun seul, ce qui impliquait nécessairement des actes positifs de leur part, M. Mary Y... avait interdit le passage à deux employés et M. El Z... Y... avait interdit le passage à un véhicule, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-l du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte l'ensemble des constats produits comme dépourvus de portée parce que ne rapportant pas que "MM. Y... aient procédé aux agissements reprochés autrement que de façon passive" ; que, de plus, le simple fait pour un salarié gréviste de faire entrave à la liberté du travail en interdisant le passage de salariés désirant travailler ou de véhicules dans l'entreprise suffit à caractériser une faute lourde au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte du fait que deux constats d'huissier relataient que M. Mary Y... et M. El Z... Y... avaient, en agissant chacun seul et en procédant donc par actes positifs, interdit le passage soit à deux salariés, soit à un véhicule, écarte l'ensemble des constats d'huissier invoqués et produits par l'employeur au motif qu'ils n'établissaient pas des voies de fait, des violences ou des dégradations ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute lourde n'était établie à l'encontre de M. Mary Y... et de M. El Z... Y..., sans tenir compte du fait que dans deux attestations versées au débat et reproduites par la société Amex dans ses conclusions d'appel, M. A... écrivait : "Nous avons commencé à travailler. Puis deux personnes en grève, l'une portant une blouse verte, M. Mary Y... et l'autre portant une blouse blanche de chef d'équipe, M. Gakou X... Z..., sont arrivées à l'endroit où nous étions et nous ont empêchés de travailler en nous prenant de force les chariots-aspirateurs et tout notre matériel. Ils nous ont dit : "Si vous n'arrêtez pas de travailler, on va tuer quelqu'un", et Mme C... déclarait : "Je devais nettoyer ces locaux et j'étais accompagnée par M. B..., mon inspecteur. Je savais que le personnel habituel du site était en grève. Des grévistes avaient mis une voiture devant l'entrée du parking empêchant M. B... d'y accéder. Il s'agissait de deux personnes de couleur qui m'ont été présentées par M. B... comme étant MM. El Z... et Mary Y..., ce dernier a menacé mon inspecteur de casser le pare-brise de sa voiture avec une barre à mine s'il essayait de passer et d'aller dans le parking" Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 521-1 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciée par les juges du fond qui on estimé qu'aucun fait précis d'entrave à la liberté du travail ou de voie de fait n'était établi à l'encontre des salariés grévistes ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amex Gestion Entreprises Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372355cd58014677408694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel