Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd5801467740862d
- Date
- 17 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celui-ci fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions faisant valoir que la contrainte du 6 avril 1970 ne comportait pas l'effet d'un jugement, celle-ci ayant été délivrée par un huissier de justice qui n'était pas compétent territorialement pour instrumenter, M. d'André produisait un courrier du 4 janvier 1979 de cet huissier indiquant qu'il n'avait pas le droit d'instrumenter dans le Gers ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que la contrainte ait été délivrée par un huissier de justice incompétent territorialement, le Tribunal a entaché sa décision d'une dénaturation par omission de la lettre du 4 janvier 1979, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation en application de l'article 1315 du Code civil ; qu'en présence des conclusions de M. d'André soulignant que la contrainte délivrée le 6 avril 1970 ne pouvait valoir comme jugement dès lors qu'elle avait été signifiée par un huissier qui n'était pas compétent territorialement pour instrumenter, il appartenait à la caisse de mutualité sociale agricole d'apporter la preuve que la signification de cette contrainte avait été faite par un huissier territorialement compétent ; qu'en retenant que M. d'André ne rapportait pas la preuve que la contrainte ne lui avait pas été signifiée à Lagrange, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que M. d'André faisait valoir que la contrainte du 6 avril 1970 ne comportait pas l'effet d'un jugement, celle-ci ayant été délivrée par un huissier qui n'était pas compétent territorialement, et produisait la lettre du 4 janvier 1979 de l'huissier indiquant qu'il n'avait pas le droit d'instrumenter dans le département du Gers ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne résultait pas des éléments du débat que la contrainte ait été délivrée par un huissier incompétent territorialement, sans expliquer en quoi la lettre de l'huissier du 4 janvier 1979 n'établissait pas l'incompétence territoriale de celui-ci, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. d'André et a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'André, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de la Mutualité sociale agricole des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaux, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. d'André, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole des Landes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes a délivré, le 6 avril 1970, contre M. d'André une contrainte pour le recouvrement des cotisations sociales dues au titre de l'année 1969 pour une exploitation agricole à Lagrange (Landes) ; que la signification a été effectuée par acte du 15 avril 1970 ; que M. d'André, qui, après la vente de son exploitation en 1969, s'était établi dans le département du Gers, ne s'est acquitté que partiellement de sa dette ; que la Caisse a délivré une nouvelle contrainte le 13 décembre 1995 pour le paiement du solde et des majorations de retard ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 5 septembre 1996) a rejeté l'opposition de M. d'André ; Attendu que celui-ci fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions faisant valoir que la contrainte du 6 avril 1970 ne comportait pas l'effet d'un jugement, celle-ci ayant été délivrée par un huissier de justice qui n'était pas compétent territorialement pour instrumenter, M. d'André produisait un courrier du 4 janvier 1979 de cet huissier indiquant qu'il n'avait pas le droit d'instrumenter dans le Gers ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que la contrainte ait été délivrée par un huissier de justice incompétent territorialement, le Tribunal a entaché sa décision d'une dénaturation par omission de la lettre du 4 janvier 1979, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation en application de l'article 1315 du Code civil ; qu'en présence des conclusions de M. d'André soulignant que la contrainte délivrée le 6 avril 1970 ne pouvait valoir comme jugement dès lors qu'elle avait été signifiée par un huissier qui n'était pas compétent territorialement pour instrumenter, il appartenait à la caisse de mutualité sociale agricole d'apporter la preuve que la signification de cette contrainte avait été faite par un huissier territorialement compétent ; qu'en retenant que M. d'André ne rapportait pas la preuve que la contrainte ne lui avait pas été signifiée à Lagrange, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que M. d'André faisait valoir que la contrainte du 6 avril 1970 ne comportait pas l'effet d'un jugement, celle-ci ayant été délivrée par un huissier qui n'était pas compétent territorialement, et produisait la lettre du 4 janvier 1979 de l'huissier indiquant qu'il n'avait pas le droit d'instrumenter dans le département du Gers ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne résultait pas des éléments du débat que la contrainte ait été délivrée par un huissier incompétent territorialement, sans expliquer en quoi la lettre de l'huissier du 4 janvier 1979 n'établissait pas l'incompétence territoriale de celui-ci, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. d'André et a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'acte du 15 avril 1970 mentionne que la contrainte a été signifiée à M. d'André "demeurant à Cazaubon (Gers) mais exploitant à Lagrange (Landes), où étant et parlant à sa personne" ; qu'en l'absence d'inscription de faux, le Tribunal, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M. d'André ne démontrait pas que la contrainte n'avait pas été signifiée à Lagrange, en a exactement déduit, sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, que la signification était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'André aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
Référence
61372354cd5801467740862d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel