Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408600
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont assigné les époux Z..., propriétaires de l'appartement du deuxième étage, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, en cessation des nuisances sonores occasionnées par la vétusté du parquet et la fermeture des portes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des époux Y... tendant à l'installation d'une moquette sur thibaude dans l'appartement des époux Z..., aux frais de ceux-ci, alors, selon le moyen, que l'obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage, qui découle de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, n'est subordonnée qu'à la preuve de l'existence d'un trouble excessif, indépendamment de l'obligation d'entretien des parties privatives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que seuls pouvaient être ordonnés les travaux correspondant à un entretien normal d'un appartement ancien, au nombre desquels ne figure pas la pose d'une moquette sur thibaude, s'agissant d'une construction remontant à près d'un siècle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des époux Y..., se référant expressément au rapport d'expertise, si la pose d'une moquette ne participait pas, objectivement, à la cessation des nuisances sonores générées par l'appartement des époux Z..., la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Madeleine A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Odette X..., veuve B... Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, la société Jean-Paul Bretz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., veuve Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont assigné les époux Z..., propriétaires de l'appartement du deuxième étage, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, en cessation des nuisances sonores occasionnées par la vétusté du parquet et la fermeture des portes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des époux Y... tendant à l'installation d'une moquette sur thibaude dans l'appartement des époux Z..., aux frais de ceux-ci, alors, selon le moyen, que l'obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage, qui découle de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, n'est subordonnée qu'à la preuve de l'existence d'un trouble excessif, indépendamment de l'obligation d'entretien des parties privatives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que seuls pouvaient être ordonnés les travaux correspondant à un entretien normal d'un appartement ancien, au nombre desquels ne figure pas la pose d'une moquette sur thibaude, s'agissant d'une construction remontant à près d'un siècle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des époux Y..., se référant expressément au rapport d'expertise, si la pose d'une moquette ne participait pas, objectivement, à la cessation des nuisances sonores générées par l'appartement des époux Z..., la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'anormalité des troubles du voisinage et les mesures propres à y remédier, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en place, aux seuls frais des époux Z..., d'une moquette sur thibaude dans leur appartement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il est constant que depuis plusieurs années les époux Y... souffrent, du fait du défaut d'entretien du parquet de l'appartement des époux Z..., de nuisances sonores qui constituent un trouble anormal de voisinage ; que, cependant, les époux Z... n'ont pas opposé de mauvaise volonté ni de résistance abusive aux époux Y... ; que, dès l'assignation en référé, M. Z... a déclaré à l'audience, comme le relate l'ordonnance du 21 mars 1991, qu'il ne s'opposait pas à ce que les travaux estimés indispensables par l'expert soient exécutés chez lui ; que les opérations d'expertise ont été retardées du fait d'un changement d'expert et des hospitalisations tant de M. Y... que de M. Z... ; que les époux Z... ont fait procéder au reclouage du parquet dans une chambre dès le mois de mai 1994 et que les travaux ordonnés par le Tribunal ont été rapidement exécutés ; qu'en conséquence, les époux Y... ne justifient pas du préjudice qui leur aurait été causé par le comportement des époux Z... ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé la persistance de troubles anormaux du voisinage causés pendant plusieurs années aux époux Y... par les époux Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts contre les époux Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) propriete
Référence
61372354cd58014677408600
Données disponibles
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