Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085eb
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 novembre 1996) que Mme Z..., engagée le 2 janvier 1990 par l'association Formats, a été licenciée le 30 septembre 1993 pour motif économique ; que faisant valoir que ses salaires lui avaient été versés irrégulièrement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard dans le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de n'avoir accueilli sa demande que pour partie alors, selon les moyens, d'une part, qu'en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve irréfutable de sa créance, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve au mépris de l'article 1315 du Code civil, celle-ci ayant versé aux débats un décompte précis des sommes effectivement versées ainsi que l'intégralité de ses relevés bancaires ; qu'en l'absence de production du livre de paie et de la concordance avec les relevés de compte de l'association, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer comme preuve suffisante les éléments relatifs aux sommes restant dues ; que, d'autre part, en se bornant à indiquer que Mme Z... n'apportait pas la preuve irréfutable de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé de ses prétentions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant chez M. Jean-Paul Y..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de M. Henri X..., ès qualités de liquidateur dans la liquidation judiciaire de l'association Forrmats, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 novembre 1996) que Mme Z..., engagée le 2 janvier 1990 par l'association Formats, a été licenciée le 30 septembre 1993 pour motif économique ; que faisant valoir que ses salaires lui avaient été versés irrégulièrement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard dans le paiement ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de n'avoir accueilli sa demande que pour partie alors, selon les moyens, d'une part, qu'en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve irréfutable de sa créance, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve au mépris de l'article 1315 du Code civil, celle-ci ayant versé aux débats un décompte précis des sommes effectivement versées ainsi que l'intégralité de ses relevés bancaires ; qu'en l'absence de production du livre de paie et de la concordance avec les relevés de compte de l'association, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer comme preuve suffisante les éléments relatifs aux sommes restant dues ; que, d'autre part, en se bornant à indiquer que Mme Z... n'apportait pas la preuve irréfutable de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé de ses prétentions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372354cd580146774085eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel