Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085d2
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a dû procéder à un atterrissage d'urgence du planeur autopropulsé qu'il pilotait du fait d'une perte de régime du moteur ; que, blessé, il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'Association aéroclub du Languedoc (l'association), propriétaire de l'appareil, et son assureur, le GIE Aviafrance, ainsi que la société Aérosport, importateur en France de ce planeur ; Sur le pourvoi n° J 97-19.233 de l'Association aéroclub du Languedoc et du GIE Aviafrance :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour moitié la responsabilité de l'association, alors, selon le moyen, d'une part, que l'association aéroclub du Languedoc faisait valoir dans ses conclusions que, du fait de non-conformité de la notice d'entretien de la société Aérosport, son mécanicien avait procédé sur le filtre de la pompe à l'opération de maintenance prévue pour le filtre carburant et consistant en un remplacement toutes les 50 heures, parce qu'il avait confondu celui-là avec celui-ci, ce qui caractérisait une erreur et non une négligence ; que la cour d'appel l'a d'ailleurs admis en retenant que la non-conformité de la notice d'entretien était à l'origine de l'équivoque qui avait eu pour conséquence le défaut d'entretien de l'appareil ; que, dès lors, en affirmant néanmoins qu'il était inadmissible que le mécanicien n'ait pas procédé à des opérations de maintenance indispensables uniquement parce qu'il n'avait pu localiser la pièce sur laquelle ces opérations portaient, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; d'autre part que, à tout le moins, en énonçant successivement que le mécanicien n'avait pas procédé à des opérations de maintenance indispensables uniquement parce qu'il n'avait pu localiser la pièce sur laquelle ces opérations portaient, puis que la non-conformité de la notice d'entretien était à l'origine de l'équivoque qui avait eu pour conséquence le défaut d'entretien de l'appareil, et en affirmant ainsi tour à tour l'existence d'une grave négligence puis celle d'une simple erreur provoquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'Association aéroclub du Languedoc faisant valoir que, loin de s'être rendu coupable d'une grave négligence qui aurait consisté à renoncer à une opération de maintenance sur une pièce du seul fait qu'il ne l'avait pas trouvée, le mécanicien avait cru, induit en erreur par la notice d'entretien, intervenir sur le filtre carburant lorsque, appliquant la maintenance prévue pour celui-ci, il avait remplacé toutes les 50 heures le filtre de la pompe, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin que, et en tout état de cause, après avoir expressément relevé à l'origine de l'accident litigieux une faute conjointe du constructeur pour avoir fourni une notice d'entretien non conforme aux caractéristiques de motoplaneur, de l'aéroclub pour un défaut d'entretien du filtre carburant impossible à localiser en raison de la non-conformité de la notice d'entretien, et du pilote pour s'être trouvé en vol sur la campagne sans autorisation, ce qui l'a obligé, pour faire face à la défaillance mécanique de son appareil, à se poser en urgence dans la campagne dans des conditions beaucoup plus difficiles que sur un aérodrome, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans autre précision que le défaut d'entretien du filtre carburant avait été la cause prépondérante de l'accident, et notamment sans expliquer en quoi consistait la prépondérance ainsi affirmée de la négligence de l'aéroclub dans la réalisation de l'accident litigieux, par rapport aux fautes conjointes du constructeur et du pilote ; que, faute de s'être expliquée à cet égard, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 97-18.575 formé par M. Cédric X..., demeurant 42, rue dels Pibouls, 31120 Lacroix Falgarde, contre un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), concernant : 1 / l'Association aéroclub du Languedoc, dont le siège est Aéroclub du Bourg Saint-Bernard, 31570 Lanta, 2 / la société Aérosport, dont le siège est 40, ..., 3 / le GIE Aviafrance, dont le siège est ..., 4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 97-19.233 formé par : 1 / l'Association aéroclub du Languedoc, 2 / le GIE Aviafrance, contre le même arrêt concernant : 1 / M. Cédric X..., 2 / la société Aérosport, 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° U 97-18.575 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° J 97-19.233 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de l'Association aéroclub du Languedoc et du GIE Aviafrance, de Me Delvolvé, avocat de la société Aérosport, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 97-19.233 et U 97-18.575 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a dû procéder à un atterrissage d'urgence du planeur autopropulsé qu'il pilotait du fait d'une perte de régime du moteur ; que, blessé, il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'Association aéroclub du Languedoc (l'association), propriétaire de l'appareil, et son assureur, le GIE Aviafrance, ainsi que la société Aérosport, importateur en France de ce planeur ; Sur le pourvoi n° J 97-19.233 de l'Association aéroclub du Languedoc et du GIE Aviafrance : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour moitié la responsabilité de l'association, alors, selon le moyen, d'une part, que l'association aéroclub du Languedoc faisait valoir dans ses conclusions que, du fait de non-conformité de la notice d'entretien de la société Aérosport, son mécanicien avait procédé sur le filtre de la pompe à l'opération de maintenance prévue pour le filtre carburant et consistant en un remplacement toutes les 50 heures, parce qu'il avait confondu celui-là avec celui-ci, ce qui caractérisait une erreur et non une négligence ; que la cour d'appel l'a d'ailleurs admis en retenant que la non-conformité de la notice d'entretien était à l'origine de l'équivoque qui avait eu pour conséquence le défaut d'entretien de l'appareil ; que, dès lors, en affirmant néanmoins qu'il était inadmissible que le mécanicien n'ait pas procédé à des opérations de maintenance indispensables uniquement parce qu'il n'avait pu localiser la pièce sur laquelle ces opérations portaient, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; d'autre part que, à tout le moins, en énonçant successivement que le mécanicien n'avait pas procédé à des opérations de maintenance indispensables uniquement parce qu'il n'avait pu localiser la pièce sur laquelle ces opérations portaient, puis que la non-conformité de la notice d'entretien était à l'origine de l'équivoque qui avait eu pour conséquence le défaut d'entretien de l'appareil, et en affirmant ainsi tour à tour l'existence d'une grave négligence puis celle d'une simple erreur provoquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'Association aéroclub du Languedoc faisant valoir que, loin de s'être rendu coupable d'une grave négligence qui aurait consisté à renoncer à une opération de maintenance sur une pièce du seul fait qu'il ne l'avait pas trouvée, le mécanicien avait cru, induit en erreur par la notice d'entretien, intervenir sur le filtre carburant lorsque, appliquant la maintenance prévue pour celui-ci, il avait remplacé toutes les 50 heures le filtre de la pompe, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin que, et en tout état de cause, après avoir expressément relevé à l'origine de l'accident litigieux une faute conjointe du constructeur pour avoir fourni une notice d'entretien non conforme aux caractéristiques de motoplaneur, de l'aéroclub pour un défaut d'entretien du filtre carburant impossible à localiser en raison de la non-conformité de la notice d'entretien, et du pilote pour s'être trouvé en vol sur la campagne sans autorisation, ce qui l'a obligé, pour faire face à la défaillance mécanique de son appareil, à se poser en urgence dans la campagne dans des conditions beaucoup plus difficiles que sur un aérodrome, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans autre précision que le défaut d'entretien du filtre carburant avait été la cause prépondérante de l'accident, et notamment sans expliquer en quoi consistait la prépondérance ainsi affirmée de la négligence de l'aéroclub dans la réalisation de l'accident litigieux, par rapport aux fautes conjointes du constructeur et du pilote ; que, faute de s'être expliquée à cet égard, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient comme une des causes de l'accident le colmatage du filtre à carburant qui n'avait pas été entretenu alors qu'il devait être remplacé toutes les 50 heures de vol, que, si le mécanicien de l'aéroclub a été dans l'incapacité de localiser ce filtre en raison de la non-conformité du schéma du manuel d'entretien, il était inadmissible qu'il n'ait pas procédé à des opérations de maintenance indispensables uniquement parce qu'il n'avait pu localiser cette pièce, et qu'il appartenait à l'aéroclub de prendre contact avec le constructeur pour obtenir toutes explications utiles ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans contradiction, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que l'association avait commis une faute ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a procédé au partage de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi n° U 97-18.575 de M. X... : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu un quart de responsabilité à la charge de la victime l'arrêt condamne l'association et son assureur à réparer la moitié du dommage et la société Aérosport à l'indemniser pour le quart restant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes de l'association et de la société Aérosport étaient en relation indivisible avec le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° J 97-19.233 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la divisibilité des condamnations prononcées contre, d'une part, l'Association aéroclub du Languedoc et son assureur, d'autre part, la société Aérosport, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'Association aéroclub du Languedoc et le GIE Aviafrance et la société Aérosport seront tenus in solidum d'indemniser M. X... à hauteur des trois quarts de son préjudice ; Condamne l'Association aéroclub du Languedoc et le GIE Aviafrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Association aéroclub du Languedoc et du GIE Aviafrance, d'une part, et la société Aérosport, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372354cd580146774085d2
Données disponibles
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