Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085b6
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Timac fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 18 février 1997), de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que constitue une cause de licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été effectués, ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement, pour assurer la compétitivité de l'entreprise et sauvegarder ses parts de marché, compte tenu de "la situation sinistrée" des engrais en Europe ; qu'en décidant cependant qu'un tel motif ne constituait pas un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code et alors, que la nécessité de réduire les coûts de structure et de diminuer les coûts fixes salariaux, impliquant une réduction des effectifs, constitue un motif économique précis de licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité d'un tel motif au regard de la situation du secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise concernée ; qu'en décidant que les licenciements n'avaient pas été décidés pour un motif économique, faute d'éléments permettant une appréciation objective de la situation de l'entreprise à la date des licenciements, sans rechercher si la société Timac n'établissait pas suffisamment par la note communiquée aux représentants du personnel, que la situation dégradée du marché des engrais en Europe justifiait qu'elle prenne, fût-ce à titre préventif, des mesures tendant à réduire les coûts salariaux, peu important que sa situation propre ne soit pas encore irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 97-41.721 et D 97-41.722 formés par la société Timac, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) , au profit : 1 / de M. Christian E..., demeurant ..., 2 / de M. Francis A..., demeurant ..., 3 / de Mme Jacqueline L..., veuve Z..., 4 / de M. Sébastien Z..., 5 / de Mme Delphine Z..., venant aux droits de M. Jean-François Z..., décédé le 10 avril 1996, demeurant tous trois ..., 6 / de M. Jean-François B..., demeurant ... de Bretagne, 7 / de Mme Corinne C..., demeurant ... Le Guildo, 8 / de M. Régis D..., demeurant 13, square de l'Islet, 35400 Saint-Malo, 9 / de Mme Florence F..., demeurant 17, rue président R. Schuman, 35400 Saint-Malo, 10 / de M. Stéphane G..., demeurant ..., 11 / de M. Pierrick H..., demeurant ..., 12 / de M. Patrick J..., demeurant ..., 13 / de M. Miguel K..., demeurant ..., 14 / de M. Francis Y..., demeurant ..., 15 / de M. Georges X..., demeurant 13, square de l'Islet, 35400 Saint-Malo, 16 / de M. Pascal I..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Timac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A..., D..., G..., J..., K... et I..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-41.721 et D 97-41.722 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. E..., M. A... et quatorze autres salariés de la société Timac ont été licenciés pour motif économique le 17 août 1992 ; que contestant le bien-fondé de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Timac fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 18 février 1997), de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que constitue une cause de licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été effectués, ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement, pour assurer la compétitivité de l'entreprise et sauvegarder ses parts de marché, compte tenu de "la situation sinistrée" des engrais en Europe ; qu'en décidant cependant qu'un tel motif ne constituait pas un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code et alors, que la nécessité de réduire les coûts de structure et de diminuer les coûts fixes salariaux, impliquant une réduction des effectifs, constitue un motif économique précis de licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité d'un tel motif au regard de la situation du secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise concernée ; qu'en décidant que les licenciements n'avaient pas été décidés pour un motif économique, faute d'éléments permettant une appréciation objective de la situation de l'entreprise à la date des licenciements, sans rechercher si la société Timac n'établissait pas suffisamment par la note communiquée aux représentants du personnel, que la situation dégradée du marché des engrais en Europe justifiait qu'elle prenne, fût-ce à titre préventif, des mesures tendant à réduire les coûts salariaux, peu important que sa situation propre ne soit pas encore irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à justifier les licenciements par une note de conjoncture économique relative au secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue, sans alléguer d'éléments précis, objectifs et chiffrés sur la situation économique de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Timac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Timac à payer à MM. E..., A..., D..., G..., J..., K... et I... une somme de 3 600 francs, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372354cd580146774085b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel