Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd5801467740859d
- Date
- 27 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Construction générale de Sarrebourg (CGS), société à responsabilité limitée Piccin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Parisot, société anonyme, dont le siège est RN 420, 88600 Aydoilles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Construction générale de Sarrebourg (CGS), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Parisot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la commande, passée par la société Construction générale de Sarrebourg - société Piccin (CGS) à la société Parisot, mentionnait expressément que les travaux étaient effectués en sous-traitance, et que la société SERS, maître de l'ouvrage, avait accepté le sous-traitant Parisot par acte spécial, d'autre part, que la société CGS avait, le 16 mai 1994, passé commande à la société Parisot de travaux en mentionnant qu'il s'agissait de travaux supplémentaires, et ne produisait aucune pièce de nature à établir que ces ouvrages étaient visés dans la convention initiale des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur une éventuelle novation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Construction générale de Sarrebourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Construction générale de Sarrebourg à payer à la société Parisot la somme de 9 000 francs ; Condamne la société Construction générale de Sarrebourg à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 1999
Référence
61372354cd5801467740859d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel