Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408526
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., ayant demeuré commune de Faaa PK. 6.020 côté montagne Tahiti (Polynésie française), décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 20 novembre 1997, reprendre l'instance : 1 / Mme Marie Z..., veuve X... Y..., demeurant PK 6.020 côté montagne, commune de Faaa, Tahiti (Polynésie française), 2 / Mme Christiane Y..., demeurant lotissement Teanuhe n° 52 Mahinarame, MahinaTahiti (Polynésie française), 3 / M. Albert Y..., demeurant Faatemu, BP 202, Uturoa Raiatea (Polynésie française), 4 / Mme Geneviève Y..., demeurant Punaauia, PK 15,2, côté montagne, BP 2123, Papeete-Tahiti (Polynésie française), 5 / M. Paul Y..., demeurant Pahure Tahaa, BP 17, Patio, Tahaa (Polynésie française), 6 / Mme Marie-Nella Y..., demeurant SP 91381, 00208 Armees (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du haut commissaire de la République de Polynésie française, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, domicilié avenue Bruat, Papeete (Polynésie française), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du haut commissaire de la République de Polynésie française, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu par motifs propres et adoptés que M. Y... ne pouvait revendiquer sur la base de son acte d'acquisition plus de droits qu'il ne lui en avait été cédé et relevé que cet acte transcrit le 6 avril 1967, très précis, ne portait que sur la terre de Faatemu 7 de sorte que la venderesse, en fût-elle propriétaire, n'avait pas entendu céder tout ou partie du lagon situé au droit de la terre vendue et que la mention selon laquelle la terre est limitée pour partie par ledit lagon excluait que celui-ci ait pu être cédé, la cour d'appel, devant qui M. Y... n'a pas invoqué la possession, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372353cd58014677408526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel