Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084f0
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que, demandant la confirmation du jugement entrepris, la société faisait valoir que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était consécutif à la perte d'activité résultant de l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France où la salariée était affectée ; qu'il résultait, en effet, de la lettre de licenciement, que c'était à la suite de l'automatisation de ce secteur où elle était affectée que Mme X... avait été licenciée ; qu'en affirmant que l'automatisation invoquée dans la lettre de licenciement est intervenue dans une entreprise tiers, que la société Manumag a, quant à elle, subi une perte de marché et que pour une entreprise prestataire de marché la fin d'un marché ou la perte d'un marché ne sont pas à eux seuls des motifs de licenciement économique, cependant qu'il résultait de la perte partielle de ce marché une perte d'activité, cause du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, de ce fait, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et suivants et L 321 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, demandant la confirmation du jugement entrepris, la sociétéfaisait valoir que les motifs économiques du licenciement n'étaient pas contestés ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... soutenait que le véritable motif de son licenciement était la perte partielle d'un marché ce qui constituait bien un motif économique ; qu'en affirmant qu'à défaut de difficultés économiques ou d'une réorganisation justifiée par la nécessité de maintenir la compétitivité qui ne sont pas énoncées dans la lettre de llicenciement la société Manumag n'est pas fondée à soutenir que la suppression de l'emploi de Malika X... dans son entreprise était justifiée, la cour d'appel qui décide que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cependant que le motif économique n'était pas contesté a par là même méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la sociétémotivait le licenciement par l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France ayant entraîné la suppression du poste de travail de la salariée ; qu'en décidant que la sociétéa seulement subi une perte partielle de marché, que pour une entreprise prestataire de service la fin d'un marché ou la perte d'un marché ne sont pas à eux seuls des motifs de licenciement économique puis affirmé qu'à défaut de difficultés économiques ou d'une réorganisation justifiée par la nécessité de maintenir la compétitivité qui ne sont pas énoncées dans la lettre de licenciement, la sociétéManumag n'est pas fondée à soutenir que la suppression de l'emploi de Malika X... dans son entreprise était justifiée, cependant qu'en invoquant l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France à l'origine de la suppression du poste de Mme X..., la sociétéinvoquait par là même la baisse d'activité inhérente à cette perte partielle de marché, la cour d'appel qui décide que ce licenciement n'a pas de motif économique a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L 122-14-1 et suivants du Code du travail ensemble l'article L 321 et suivants ; alors, de quatrième part, que la société, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que le conseiller rapporteur avait conclu que l'examen du registre unique du personnel pour la période de mars à septembre 1993 confirmait qu'il n'y avait pas eu d'embauche hormis des contrats à durée déterminée pour remplacer le personnel absent pour maladie, accidents du travail, congés annuels et surcroît temporaire d'activité le poste de Mme X... étant supprimé ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations produites que le poste de travail sur lequel Malika X... travaillait le chantier Henkel n'avait pas été affecté par la réduction des prestations imposées par le client, ce qui n'est en rien contraire au rapport du conseiller désigné par les premiers juges, la cour d'appel qui n'a pas précisé ni analysé les attestations produites dont il ressortait que le poste n'aurait pas été supprimé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que le conseiller rapporteur avait conclu que l'examen du registre unique du personnel pour la période de mars à septembre 1993 confirmait qu'il n'y avait pas eu d'embauche hormis des contrats à durée déterminée pour remplacer le personnel absent pour maladie, accidents du travail, congés annuels et surcroît temporaire d'activité le poste de Mme X... étant supprimé ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations produites que le poste de travail sur lequel Malika X... travaillait le chantier Henkel n'avait pas été affecté par la réduction des prestations imposées par le client, ce qui n'est en rien contraire au rapport du conseiller désigné par les premiers juges, la cour d'appel qui affirme qu'il n'y a pas là de contradiction avec le rapport du conseiller rapporteur sans préciser en quoi il n'y avait pas de contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-1 et suivants et L 321 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manumag, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Malika X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la sociétéManumag, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X..., au service de la société Manumag dont l'objet est la sous-traitance, en qualité de conditionneuse depuis août 1990, affectée au chantier de l'entreprise Henkel à Ponthierry, a été licenciée le 22 mars 1993 au motif qu'à la suite de l'automatisation d'un secteur de la société Henkel ayant entraîné la suppression de son poste de travail, elle avait refusé le reclassement qui lui avait été proposé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que, demandant la confirmation du jugement entrepris, la société faisait valoir que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était consécutif à la perte d'activité résultant de l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France où la salariée était affectée ; qu'il résultait, en effet, de la lettre de licenciement, que c'était à la suite de l'automatisation de ce secteur où elle était affectée que Mme X... avait été licenciée ; qu'en affirmant que l'automatisation invoquée dans la lettre de licenciement est intervenue dans une entreprise tiers, que la société Manumag a, quant à elle, subi une perte de marché et que pour une entreprise prestataire de marché la fin d'un marché ou la perte d'un marché ne sont pas à eux seuls des motifs de licenciement économique, cependant qu'il résultait de la perte partielle de ce marché une perte d'activité, cause du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, de ce fait, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et suivants et L 321 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, demandant la confirmation du jugement entrepris, la sociétéfaisait valoir que les motifs économiques du licenciement n'étaient pas contestés ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... soutenait que le véritable motif de son licenciement était la perte partielle d'un marché ce qui constituait bien un motif économique ; qu'en affirmant qu'à défaut de difficultés économiques ou d'une réorganisation justifiée par la nécessité de maintenir la compétitivité qui ne sont pas énoncées dans la lettre de llicenciement la société Manumag n'est pas fondée à soutenir que la suppression de l'emploi de Malika X... dans son entreprise était justifiée, la cour d'appel qui décide que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cependant que le motif économique n'était pas contesté a par là même méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la sociétémotivait le licenciement par l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France ayant entraîné la suppression du poste de travail de la salariée ; qu'en décidant que la sociétéa seulement subi une perte partielle de marché, que pour une entreprise prestataire de service la fin d'un marché ou la perte d'un marché ne sont pas à eux seuls des motifs de licenciement économique puis affirmé qu'à défaut de difficultés économiques ou d'une réorganisation justifiée par la nécessité de maintenir la compétitivité qui ne sont pas énoncées dans la lettre de licenciement, la sociétéManumag n'est pas fondée à soutenir que la suppression de l'emploi de Malika X... dans son entreprise était justifiée, cependant qu'en invoquant l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France à l'origine de la suppression du poste de Mme X..., la sociétéinvoquait par là même la baisse d'activité inhérente à cette perte partielle de marché, la cour d'appel qui décide que ce licenciement n'a pas de motif économique a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L 122-14-1 et suivants du Code du travail ensemble l'article L 321 et suivants ; alors, de quatrième part, que la société, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que le conseiller rapporteur avait conclu que l'examen du registre unique du personnel pour la période de mars à septembre 1993 confirmait qu'il n'y avait pas eu d'embauche hormis des contrats à durée déterminée pour remplacer le personnel absent pour maladie, accidents du travail, congés annuels et surcroît temporaire d'activité le poste de Mme X... étant supprimé ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations produites que le poste de travail sur lequel Malika X... travaillait le chantier Henkel n'avait pas été affecté par la réduction des prestations imposées par le client, ce qui n'est en rien contraire au rapport du conseiller désigné par les premiers juges, la cour d'appel qui n'a pas précisé ni analysé les attestations produites dont il ressortait que le poste n'aurait pas été supprimé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que le conseiller rapporteur avait conclu que l'examen du registre unique du personnel pour la période de mars à septembre 1993 confirmait qu'il n'y avait pas eu d'embauche hormis des contrats à durée déterminée pour remplacer le personnel absent pour maladie, accidents du travail, congés annuels et surcroît temporaire d'activité le poste de Mme X... étant supprimé ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations produites que le poste de travail sur lequel Malika X... travaillait le chantier Henkel n'avait pas été affecté par la réduction des prestations imposées par le client, ce qui n'est en rien contraire au rapport du conseiller désigné par les premiers juges, la cour d'appel qui affirme qu'il n'y a pas là de contradiction avec le rapport du conseiller rapporteur sans préciser en quoi il n'y avait pas de contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-1 et suivants et L 321 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que ni l'existence de difficultés économiques causées par la perte partielle d'un marché, ni la suppression du poste de la salariée n'étaient établies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéManumag aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372353cd580146774084f0
Données disponibles
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- Résumé officiel