Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084bd
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci après-annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paris Passy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Franck Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Rose Y..., demeurant ..., 3 / de la société Maison Jean, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Maison Jean, 5 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Maison Jean, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Paris Passy, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Paris Passy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maison Jean, M. X..., ès qualités et M. Philippot, ès qualités ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, selon le bail, la société Paris-Passy avait pris les lieux dans leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation, même prévue à l'article 606 du Code civil, toutes restant à sa charge sans exception, et retenu souverainement que les vrillettes ne constituaient pas un vice caché mais un phénomène visible, que si leur présence pouvait remonter à l'édification du bâtiment, leur action n'avait abouti à la situation qui avait nécessité les travaux que parce que le défaut d'entretien et de surveillance n'avait pas permis d'en limiter la présence ou de faire obstacle aux effets de celle-ci, que le revêtement de la façade n'avait pas été entretenu, que l'évacuation des vapeurs d'eau provenant de l'habitation n'avait pu être assurée par les fenêtres mais s'était faite au travers des murs, provoquant l'attaque des bois par l'intérieur, qu'une autre façade, exposée à l'est, donc mieux protégée des pluies, avait moins souffert du défaut de ravalement et du manque d'entretien, et que l'on ne pouvait parler de vétusté à propos de dégâts commis par des agents dont l'action aurait pu être limitée, voire paralysée par un entretien régulier, la cour d'appel en a justement déduit que les demandes formées de ce chef par la société Paris-Passy devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci après-annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, que les bailleurs n'avaient pas été mis en demeure de refaire la toiture à leurs frais, et que la question n'avait même pas été abordée au cours des expertises, d'autre part, et que si les locataires avaient fait procéder à l'entretien régulier de la toiture, ils auraient eu la possiblité d'en signaler les défauts, en a justement déduit que la société Paris-Passy devait être déboutée de ses demandes et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris Passy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris Passy à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris-Passy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 606 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372353cd580146774084bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel