Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740849d
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1997), qui fixe l'indemnité d'expropriation revenant aux époux Y... à la suite du transfert de propriété à la ville de Paris d'un groupe d'immeubles leur appartenant et faisant l'objet d'un bail commercial, pratique un abattement de 40% pour occupation commerciale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-70.032 formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations) au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, Direction de la construction et du logement, bureau des Mutations immobilières, 75181 Paris, Cedex 04, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 98-70.033 formé par Mme Anna X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt, au profit de la ville de Paris, défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° W 98-70.032 et X 98-70.033 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 98-70.032 et X 98-70.033 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1997), qui fixe l'indemnité d'expropriation revenant aux époux Y... à la suite du transfert de propriété à la ville de Paris d'un groupe d'immeubles leur appartenant et faisant l'objet d'un bail commercial, pratique un abattement de 40% pour occupation commerciale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant que cet abattement ne pouvait être supérieur à la somme allouée au locataire, par le juge de l'expropriation, somme qu'aurait versée le propriétaire pour libérer son bien, ce en application du principe de la réparation intrégrale du préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations) ; Condamne la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372352cd5801467740849d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel