Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408491
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'entreprise CBM Lextrait Manent fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour de Nîmes a constaté que l'entreprise CBM Lextrait Manent n'avait utilisé des salariés intérimaires qu'entre les 22 février et 28 juin 1993 ; que MM. X... et Y... ont été licenciés par lettre du 21 avril 1993 avec effet au 21 juin suivant ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué, que ces deux salariés ne pouvaient être reclassés sur l'un des postes occupés par les salariés intérimaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même constater que l'employeur avait eu recours à des salariés intérimaires après le licenciement des deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise CBM Lextrait Manent, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise CBM Lextrait Manent, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... étaient salariés de l'entreprise CBM Lextrait Manent depuis le 24 juin 1975 et 2 mars 1977 et étaient affectés sur un chantier sous traité par la société Ciments Lafarge ; que le contrat de sous-traitance a été résilié le 3 décembre 1992 avec effet au 30 juin 1993 et les salariés ont été en conséquence licenciés pour motif économique le 21 avril 1993 ; que contestant le bien-fondé de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'entreprise CBM Lextrait Manent fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour de Nîmes a constaté que l'entreprise CBM Lextrait Manent n'avait utilisé des salariés intérimaires qu'entre les 22 février et 28 juin 1993 ; que MM. X... et Y... ont été licenciés par lettre du 21 avril 1993 avec effet au 21 juin suivant ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué, que ces deux salariés ne pouvaient être reclassés sur l'un des postes occupés par les salariés intérimaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même constater que l'employeur avait eu recours à des salariés intérimaires après le licenciement des deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au moment du licenciement des salariés, l'employeur avait eu recours à du personnel engagé par contrat de travail temporaire dont l'un des motifs était le surcroît d'activité et a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les salariés licenciés n'auraient pas pu occuper les postes pour lesquels l'entreprise a fait appel à du personnel extérieur ; qu'elle a pu décider qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise CBM Lextrait Manent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise CBM Lextrait Manent à payer à MM. X... et Y... chacun la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372352cd58014677408491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel