Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740848c
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 octobre 1991 par la société Safter France en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1993 pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et de délivrance de l'attestation Assédic ; Sur le pourvoi incident de la société Safter France :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Safter France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour partie sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent, pour déterminer le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'allouer en réparation d'un préjudice, se référer à la seule ampleur du dommage ; qu'en se référant à la durée de présence dans l'entreprise du salarié pour lui allouer 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement abusif, la cour d'appel, qui ne s'est nullement attachée à l'ampleur de son préjudice, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Résidence les Jardins, appartement 71, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Safter France, société anonyme, dont le siège est zone Saint-Charles, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation ; La société Safter France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Safter France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 octobre 1991 par la société Safter France en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1993 pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et de délivrance de l'attestation Assédic ; Sur le pourvoi incident de la société Safter France : Attendu que la société Safter France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour partie sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent, pour déterminer le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'allouer en réparation d'un préjudice, se référer à la seule ampleur du dommage ; qu'en se référant à la durée de présence dans l'entreprise du salarié pour lui allouer 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement abusif, la cour d'appel, qui ne s'est nullement attachée à l'ampleur de son préjudice, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires excédant la convention de forfait, la cour d'appel énonce que M. X... n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément sérieux de nature à prouver l'accomplissement de ces heures supplémentaires, que les décomptes qu'il produit sont établis unilatéralement par lui et les feuilles de route qu'il verse aux débats ne sont pas les siennes mais celles d'un autre salarié également licencié ; Qu'il résulte cependant du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de délivrance d'une attestation Assédic, sans donner de motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de délivrance de l'attestation Assédic, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Safter France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372352cd5801467740848c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel