Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740844b
- Date
- 5 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Lucienne Z..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 37130 Langeais, 3 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant 5, rue du président Merville, 37000 Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Francis A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Omnix radio, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait de l'ensemble des éléments de fait précédemment analysés par elle que la société Omnix radio n'avait pas, le 12 mars 1992, date de la délivrance du congé avec refus de renouvellement, définitivement et irrémédiablement, au point de rendre toute sommation inutile, cessé l'exploitation de son fonds dans les lieux loués, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les bailleurs, qui n'avaient pas mis la locataire en demeure de reprendre l'exploitation de ce fonds, ne pouvaient refuser le renouvellement du bail sans être tenus de payer une indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372352cd5801467740844b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel