Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740841b
- Date
- 1 juin 1999
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienaccouchementnaissance d'un enfant mortnérecours aux forceps après apparition d'une bradycardie foetale durablemesure conforme aux données acquises de la science à l'époque des faits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alberto Y..., 2 / Mme Clara Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Jeanine X..., demeurant ..., 2 / de la société Clinique Marignan, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la société Clinique Marignan, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... est accouchée, le 11 décembre 1987, à la clinique Marignan, d'un enfant mort ; qu'elle a mis en cause ainsi que son mari, la responsabilité de cet établissement de santé et du médecin qui était intervenu lors de l'accouchement, Mme X... ; que le tribunal de grande instance, statuant sur le fondement d'une première expertise médicale, a débouté les époux Y... ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une seconde expertise médicale confiée à un collège de trois médecins experts, a confirmé la décision du premier juge ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997) les époux Y... invoquent des griefs tirés de falsifications de la bande d'enregistrement du monitoring, d'une appréciation erronée de l'absence de perte de chance consécutive à la non-réalisation d'une césarienne dès l'apparition d'une bradycardie permanente du foetus, et du rôle de la sage-femme intervenue avant l'arrivée du médecin accoucheur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur l'avis circonstancié du collège d'experts, a constaté que si la bande d'enregistrement du monitoring comportait des ratures et des surcharges, il ne s'agissait pas de falsifications, les autres éléments, tels que le compte rendu de l'anesthésiste et du pédiatre réanimateur, ainsi que des témoignages, permettant de déterminer de façon précise et à peu de minutes près le déroulement de l'accouchement depuis l'entrée de Mme Muller dans la salle de travail jusqu'à la naissance de l'enfant mort-né ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a relevé que le choix du recours aux forceps fait par Mme X..., quelques minutes après l'apparition d'une bradycardie foetale durable, était conforme aux données acquises de la science à l'époque des faits, eu égard à l'urgence, et au fait, d'une part, qu'un précédent accouchement de Mme Y... en 1984 s'était normalement déroulé, d'autre part, que l'échec de l'extraction de l'enfant par les forceps était du à une anomalie rare de la patiente, non détectable par un examen clinique, à savoir un rétrécissement à la limite du chirurgical du détroit moyen ; quainsi le recours aux forceps, préalablement à la césarienne pratiquée ensuite, n'étant pas fautif, la cour d'appel a pu décider que l'absence de réalisation immédiate d'une césarienne n'avait pas privé l'enfant d'une chance de survie ; Attendu, enfin, qu'eu égard aux conclusions des époux Y... déposées après le dépôt du second rapport d'expertise, et au fait qu'ils invoquaient un défaut d'organisation de la clinique mais ne mettaient pas en cause sa responsabilité civile en raison de fautes commises par une sage-femme à l'occasion de lappel du médecin accoucheur, les griefs tenant au rôle de l'une ou l'autre des sages-femmes intervenues lors de l'apparition de la bradycardie ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Marignan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
61372352cd5801467740841b
Données disponibles
- Texte intégral