Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083e8
- Date
- 5 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., demeurant ..., 2 / la société à responsabilité limitée Technocoupe, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Roger X..., sus-désigné, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit du crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est ... agissant : en son nom comme venant pour partie aux droits de la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial Industriel (devenue par changement de dénomination : la Banque Populaire Fédérale de Développement absorbée le 30 décembre 1988 par la Caisse Centrale des Banques Populaires) au nom et comme mandataire de la Caisse Centrale des Banques Populaires aux termes d'une délégation de pouvoirs reçue par M. Y..., notaire à Paris, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la société Technocoupe, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) a formé sa demande devant le tribunal de grande instance, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas faite que les travaux dont le bail prévoyait l'imputation du coût sur les loyers avaient été effectués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Technocoupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Technocoupe à payer à la société CEPME la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1999
Référence
61372351cd580146774083e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel