Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083e2
- Date
- 12 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1997), qu'ayant acquis, en 1989, de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) une maison construite en 1980 dans un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété et se plaignant de désordres d'humidité, les époux Y..., après avoir obtenu en référé, en avril 1990, la désignation d'un expert, ont, par acte du 24 mars 1993, assigné en réparation le syndicat des copropriétaires (le syndicat), qui a concomitamment appelé en garantie la CGIB, aux droits de laquelle vient la Caixabank, M. A..., architecte, et l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur en dommages-ouvrage et assureur de l'architecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'ensemble des opérations diligentées par l'expert, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les parties sont convoquées aux mesures d'instruction par le technicien commis ; qu'ayant constaté que l'expert X... avait tenu une réunion d'expertise le 20 novembre 1991 sans y avoir convoqué les parties, la cour d'appel a reconnu qu'il y avait là un vice, mais a considéré qu'il s'agissait d'un vice de forme n'entraînant pas la nullité de l'expertise dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas en quoi il lui faisait grief ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 16 et 160 du même Code" ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt, qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de le débouter de ses recours en garantie, alors, selon le moyen, "que le délai de prescription de l'action individuelle des copropriétaires à l'encontre du syndicat, pour voir réparer les désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction des parties communes, commence à courir à la date d'apparition des désordres dans les parties privatives ; que les actions récursoires dont dispose alors le syndicat lorsque sa responsabilité est ainsi engagée, ont pour fondement l'action des copropriétaires à son encontre, de sorte que leur délai de prescription commence à courir à compter du jour où le syndicat a connaissance de l'apparition des désordres dans les parties privatives ; que le syndicat de l'ensemble immobilier "Les Hauts de Bonporteau" a été déclaré responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés à la maison des époux Denerolle ; qu'en déclarant le syndicat forclos à intenter une action récursoire à l'encontre de M. A... et de l'UAP, aux motifs que la recherche de leur responsabilité ne pouvait être invoquée que sur le fondement de la garantie décennale et que le délai était expiré lorsque le syndicat les a assignés, la cour d'appel a violé les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Bonporteau, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Fiducimo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., 2 / de Mme Z... Gay, épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Caixabank, anciennement dénommée Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), dont le siège social est ..., 4 / de M. René A..., demeurant Palais de l'Arbois, 83120 Sainte-Maxime-sur-Mer, 5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 6 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Bonporteau, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de la compagnie UAP et de la compagnie UAP IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1997), qu'ayant acquis, en 1989, de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) une maison construite en 1980 dans un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété et se plaignant de désordres d'humidité, les époux Y..., après avoir obtenu en référé, en avril 1990, la désignation d'un expert, ont, par acte du 24 mars 1993, assigné en réparation le syndicat des copropriétaires (le syndicat), qui a concomitamment appelé en garantie la CGIB, aux droits de laquelle vient la Caixabank, M. A..., architecte, et l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur en dommages-ouvrage et assureur de l'architecte ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'ensemble des opérations diligentées par l'expert, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les parties sont convoquées aux mesures d'instruction par le technicien commis ; qu'ayant constaté que l'expert X... avait tenu une réunion d'expertise le 20 novembre 1991 sans y avoir convoqué les parties, la cour d'appel a reconnu qu'il y avait là un vice, mais a considéré qu'il s'agissait d'un vice de forme n'entraînant pas la nullité de l'expertise dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas en quoi il lui faisait grief ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 16 et 160 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert s'était contenté, le 20 novembre 1991, de contrôler, sans la présence des parties, le fonctionnement de l'évacuation pluviale de la coursive d'accès devant la maison des époux Denerolle sur laquelle il avait fait porter sa visite technique précédente non critiquée, la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat ne démontrait pas en quoi le défaut de convocation à la visite des lieux du 20 novembre contrevenait au principe de la contradiction, dès lors que l'expert avait mis en mesure le syndicat de faire valoir ses observations à la suite de ces constatations, a pu en déduire que l'ensemble des opérations diligentées par l'expert était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt, qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de le débouter de ses recours en garantie, alors, selon le moyen, "que le délai de prescription de l'action individuelle des copropriétaires à l'encontre du syndicat, pour voir réparer les désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction des parties communes, commence à courir à la date d'apparition des désordres dans les parties privatives ; que les actions récursoires dont dispose alors le syndicat lorsque sa responsabilité est ainsi engagée, ont pour fondement l'action des copropriétaires à son encontre, de sorte que leur délai de prescription commence à courir à compter du jour où le syndicat a connaissance de l'apparition des désordres dans les parties privatives ; que le syndicat de l'ensemble immobilier "Les Hauts de Bonporteau" a été déclaré responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés à la maison des époux Denerolle ; qu'en déclarant le syndicat forclos à intenter une action récursoire à l'encontre de M. A... et de l'UAP, aux motifs que la recherche de leur responsabilité ne pouvait être invoquée que sur le fondement de la garantie décennale et que le délai était expiré lorsque le syndicat les a assignés, la cour d'appel a violé les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception des travaux avait été dressé le 24 mars 1980 et que l'assignation en garantie du CGIB, de l'architecte et des assureurs par le syndicat avait été délivrée le 23 mars 1993 et le 7 avril 1993, la cour d'appel, qui a retenu que, quel qu'ait été le fondement juridique de la condamnation du syndicat à réparation, seules pouvaient être invoquées, pour rechercher la responsabilité de l'architecte, de son assureur et de l'assureur en police maître d'ouvrage, les dispositions relatives à la garantie décennale, en a exactement déduit que les assignations concernant M. A... et l'UAP étant postérieures au 20 mars 1990, l'action récursoire du syndicat était prescrite au jour de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Bonporteau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Bonporteau à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs, à M. A... et à l'UAP, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la société Caixabank la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union des assurances de Paris IARD et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Bonporteau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) appel en garantie
Référence
61372351cd580146774083e2
Données disponibles
- Texte intégral