Cour de Cassation · soc — 6 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd58014677408359
- Date
- 6 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 22-7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne vise que les majorations affectant la cotation des actes ; qu'en outre, l'article 22-7 ne peut concerner que les règles figurant aux articles qui le précèdent ; qu'enfin, l'article 23, ajouté par l'arrêté du 28 novembre 1994, n'a été conçu qu'au profit des chirurgiens ; qu'à ces divers titres, les médecins anesthésistes ne pouvaient se fonder sur l'article 22-7 pour obtenir que le remboursement de leurs propres actes inclût le forfait institué par l'article 23 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 22-7 et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble les règles régissant la répétition de l'indu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit : 1 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Hélène A..., 3 / de M. X..., 4 / de M. Z..., tous trois domiciliés clinique Saint-Jean du Languedoc, ..., 5 / de M. C..., domicilié Clinique d'Occitanie, avenue Bernard IV, 31600 Muret, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. B..., de Mme A..., de MM. X..., Z... et C..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme A... et MM. B..., X..., Z... et C..., anesthésistes-réanimateurs, le remboursement de sommes perçues au titre des forfaits KFA et KFB qu'elle estimait avoir été facturés à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 3 mai 1996) a accueilli le recours des praticiens ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 22-7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne vise que les majorations affectant la cotation des actes ; qu'en outre, l'article 22-7 ne peut concerner que les règles figurant aux articles qui le précèdent ; qu'enfin, l'article 23, ajouté par l'arrêté du 28 novembre 1994, n'a été conçu qu'au profit des chirurgiens ; qu'à ces divers titres, les médecins anesthésistes ne pouvaient se fonder sur l'article 22-7 pour obtenir que le remboursement de leurs propres actes inclût le forfait institué par l'article 23 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 22-7 et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble les règles régissant la répétition de l'indu ; Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne et de MM. B..., X..., Z..., C... et Y... A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1999
Référence
61372351cd58014677408359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel