Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082e2
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement de Mme de Juana était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le remplacement définitif d'un salarié nécessité par son absence prolongée pour maladie peut parfaitement précéder la notification de son licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse que le remplacement de cette dernière avait été assuré avant son licenciement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; deuxièmement, que la lettre de licenciement n'énonçait pas seulement à l'appui du licenciement l'absence prolongée de la salariée, mais visait également la nécessité, révélée par l'audit de la société réalisé en 1993, de prendre des mesures vitales pour l'entreprise dans la conjoncture actuelle ; qu'en retenant, pour exclure le caractère réel et sérieux du licenciement de la salariée, que l'employeur ne s'était pas prévalu, à l'appui du licenciement, de l'inadaptation de la salariée à l'évolution de son poste rendue nécessaire par la réorganisation effectuée par l'employeur à la suite de l'audit de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; troisièmement, que l'exécution par l'employeur de son obligation d'adapter un salarié à l'évolution de son poste suppose que le salarié soit présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait le devoir de l'adapter à l'évolution de son emploi, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de donner une formation à la salariée du fait de son absence pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Saphicor, société anonyme dont le siège est ..., 2 / M. Georges Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Saphicor, demeurant ..., 3 / M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Saphicor, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Y... de Juana, demeurant ..., appartement 751, 31770 Colomiers, 2 / de la CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS-ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saphicor et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme de Juana, engagée le 6 février 1973 en qualité de coupeuse, puis promue responsable de l'atelier de coupe, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 mars 1993 au 15 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée le 17 septembre 1993 en raison, d'une part, de la désorganisation provoquée dans l'entreprise par son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, et, d'autre part, de la nécessité de prendre des mesures de réorganisation du travail, vitales à l'entreprise ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement de Mme de Juana était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le remplacement définitif d'un salarié nécessité par son absence prolongée pour maladie peut parfaitement précéder la notification de son licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse que le remplacement de cette dernière avait été assuré avant son licenciement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; deuxièmement, que la lettre de licenciement n'énonçait pas seulement à l'appui du licenciement l'absence prolongée de la salariée, mais visait également la nécessité, révélée par l'audit de la société réalisé en 1993, de prendre des mesures vitales pour l'entreprise dans la conjoncture actuelle ; qu'en retenant, pour exclure le caractère réel et sérieux du licenciement de la salariée, que l'employeur ne s'était pas prévalu, à l'appui du licenciement, de l'inadaptation de la salariée à l'évolution de son poste rendue nécessaire par la réorganisation effectuée par l'employeur à la suite de l'audit de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; troisièmement, que l'exécution par l'employeur de son obligation d'adapter un salarié à l'évolution de son poste suppose que le salarié soit présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait le devoir de l'adapter à l'évolution de son emploi, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de donner une formation à la salariée du fait de son absence pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le licenciement procédait, en réalité, d'une cause professionnelle relative à l'inadaptation de la salariée à l'évolution de son poste de travail, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que la véritable cause du licenciement était différente de celles énoncées dans la lettre de rupture ; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pour partie inopérant, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saphicor et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372350cd580146774082e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel