Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082b8
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Garcia Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que le contrat ne lui imposait aucun nombre déterminé, ni aucun délai de production de ses oeuvres plastiques ; qu'en prononçant la résolution du contrat en raison d'une insuffisance de production, sans constater qu'il avait été mis en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'un côté, que la société Arjuna n'avait disposé, jusqu'au 19 décembre 1992, que d'une seule oeuvre de M. Garcia Z... tout en relevant, par ailleurs, que celle-ci s'était acquittée de sa mission d'éditeur en participant au Salon de Paris en septembre 1992, ce qui impliquait qu'elle avait des oeuvres à y présenter, la cour d'appel s'est contredite ; alors, enfin, qu'en affirmant que la société Arjuna ne disposait que d'une oeuvre à présenter sans répondre aux conclusions de M. Garcia Z... par lesquelles il soutenait que cinq oeuvres avaient été transportées pour être présentées au Salon de Paris et deux seulement avaient été exposées en raison du vol des autres au cours du transport, la cour d'appel a violé, de nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Garcia Z..., domicilié chez Mme Laurence Y..., 21, rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Arjuna, société à responsabilité limitée dont le siège social est au numéro 47, 09300 Montségur, 2 / de M. Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Garcia Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Arjuna, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Garcia Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par contrat du 2 mars 1992, M. Garcia Z... a cédé à la société Arjuna le droit exclusif d'éditer, de promouvoir et de diffuser ses oeuvres plastiques ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 1996) a prononcé la résolution de la convention aux torts de M. Garcia Z... et l'a condamné à payer à la société Arjuna les frais engagés par celle-ci ; Attendu que M. Garcia Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que le contrat ne lui imposait aucun nombre déterminé, ni aucun délai de production de ses oeuvres plastiques ; qu'en prononçant la résolution du contrat en raison d'une insuffisance de production, sans constater qu'il avait été mis en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'un côté, que la société Arjuna n'avait disposé, jusqu'au 19 décembre 1992, que d'une seule oeuvre de M. Garcia Z... tout en relevant, par ailleurs, que celle-ci s'était acquittée de sa mission d'éditeur en participant au Salon de Paris en septembre 1992, ce qui impliquait qu'elle avait des oeuvres à y présenter, la cour d'appel s'est contredite ; alors, enfin, qu'en affirmant que la société Arjuna ne disposait que d'une oeuvre à présenter sans répondre aux conclusions de M. Garcia Z... par lesquelles il soutenait que cinq oeuvres avaient été transportées pour être présentées au Salon de Paris et deux seulement avaient été exposées en raison du vol des autres au cours du transport, la cour d'appel a violé, de nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, que la mise en demeure devient sans objet lorsque les deux parties ne veulent pas poursuivre le contrat ; qu'ayant constaté qu'il avait pris fin, à la suite de l'accord des parties, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que la cour d'appel a dit que, en décembre 1992, la société Arjuna ne disposait que d'une seule oeuvre à proposer à la vente, et non pas que M. Garcia Z... ne disposait que d'une seule oeuvre à présenter au Salon, en septembre 1992 ; que les griefs du moyen sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Garcia Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Garcia Z... à payer à la société Arjuna la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372350cd580146774082b8
Données disponibles
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