Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740822d
- Date
- 27 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Z..., 2 / Mme Andrée C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de M. B..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean A..., demeurant ..., 4 / de M. André Y..., demeurant 14, rue du Collège, 89200 Avallon, 5 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ..., 7 / du GIE Neuilly Contentieux, dont le siège est ..., 8 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société SCA Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la Caisse de Crédit mutuel Centre-Est Europe, dont le siège est ..., 12 / de la société Namur assurances de crédit, dont le siège est ..., 13 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ..., 14 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ..., 15 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 16 / de la société Volkswagen finance, société anonyme, dont le siège est ..., 17 / du Crédit Universel, société anonyme, dont le siège est ..., 18 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 19 / de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ..., 20 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ..., 21 / de la Compagnie d'études financières, dont le siège est ..., 22 / de la société Recoma, mandataire auprès du tribunal de commerce, dont le siège est ..., 23 / du Contentieux Nord-Est (CDNE), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 11 mars 1998) qui a confirmé le jugement dont ils avaient interjeté appel ; Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la procédure en matière de surendettement est orale, a constaté que les époux Z..., appelants, n'avaient pas comparu et ne s'étaient pas fait représenter à l'audience ; qu'elle en a justement déduit que l'appel devait être considéré comme non soutenu ; que le grief n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 1999
Référence
6137234fcd5801467740822d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel