Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408227
- Date
- 27 mai 1999
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civiletablissement de mesures de report ou rééchelonnementretard dans l'exécution du plan de redressementelément nouveau de nature à entraîner l'ouverture d'une nouvelle procédure (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ordonnance attaquée (juge d'instance de Brest délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 5 décembre 1997) a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ceux-ci lui font grief ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme X... Rabache, épouse Y..., demeurant ensemble 45, Pen Ar Bez, 29870 Landéda, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution pour le tribunal d'instance de Brest, au profit : 1 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 2 / de la société CIC lyonnaise de banque, dont le siège est ..., 3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / de la banque Hervet, dont le siège est ..., 6 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67101 Strasbourg, 7 / de la société Diac, dont le siège est ..., 8 / de la société Transports Devaux, dont le siège est ..., 9 / de la société Becquet, dont le siège est ..., 10 / de la société Cofredo, dont le siège est ..., 11 / de la société Pays d'Auge, dont le siège est 31, place de la République, 14102 Lisieux, 12 / de la société Déménagements Heribel, dont le siège est route de Pont Audemer, 27210 Beuzeville, 13 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 14 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge d'instance de Brest délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 5 décembre 1997) a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ceux-ci lui font grief ; Mais attendu que le juge de l'exécution a relevé l'absence de diminution sensible des capacités de remboursement des débiteurs depuis le plan de redressement judiciaire civil arrêté à leur profit, pour une durée de 5 ans, par un précédent jugement du 21 juin 1994 ; qu'il a retenu à bon droit que le simple retard dans l'exécution de ce plan ne constituait pas l'élément nouveau susceptible d'entraîner l'ouverture d'une nouvelle procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137234fcd58014677408227
Données disponibles
- Texte intégral