Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081d7
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et du jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié comme elle y était invitée si les diligences de l'huissier chargé de lui délivrer l'assignation avaient été suffisantes, et si son adresse ne pouvait être obtenue facilement auprès du service des pensions militaires, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la troisième branche du deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Banque nationale de Paris (BNP), se prévalant d'un acte de cautionnement à elle donné par M. Y..., a concurrence de 400 000 francs, en garantie du remboursement d'un prêt du même montant consenti à la société Sport Extrem dont il était l'administrateur, a réclamé à celui-ci paiement de la somme restant due, soit 235 572,95 francs avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % l'an ; que la BNP ayant contesté la recevabilité de l'appel, M. Y... a fait valoir l'irrégularité tant de la saisine des premiers juges que de la signification de leur décision ; qu'il a, en outre, contesté la validité de son engagement en déniant sa signature et a sollicité le bénéfice de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que l'arrêt attaqué l'a condamné au paiement de la somme de 208 807 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1992 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et du jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié comme elle y était invitée si les diligences de l'huissier chargé de lui délivrer l'assignation avaient été suffisantes, et si son adresse ne pouvait être obtenue facilement auprès du service des pensions militaires, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de l'assignation, M. Y... n'avait aucun domicile connu et établi ; qu'elle a, en effet, relevé que si l'intéressé, militaire de carrière, avait été affecté en poste au 5e régiment étranger à Mururoa, cette affectation n'avait duré que du 12 juin 1989 au 12 juin 1990 ; que, par la suite, il avait été employé à la Compagnie perlière des Tuamutu à Tahiti pour une durée d'un an, renouvelable à compter du 15 novembre 1990 ; qu'enfin, selon la mention de son passeport, il avait quitté la Polynésie française le 17 mai 1993 sans justifier ensuite d'un domicile ; qu'ayant ainsi retenu les recherches infructueuses quant à la découverte d'un domicile ou d'un lieu de travail connu, la cour d'appel a pu en déduire que l'assignation avait été valablement délivrée à l'adresse de l'ancien domicile conjugal, dernière adresse connue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a vérifié elle-même l'écrit contesté en analysant, pour décider de leur concordance, la signature portée sur l'acte et celle portée sur le passeport de M. Y..., ainsi que les mentions manuscrites dudit acte au vu d'un écrit établi de la main de l'intéressé, n'avait pas à s'expliquer sur un détail de l'argumentation ; qu'ensuite, si dans des conclusions M. Y... a prétendu qu'aucun élément ne permettait de déterminer le montant de la créance, il résulte du dossier de procédure que la BNP, dans des conclusions déposées et notifiées le 21 mars 1996, postérieures en date à celles invoquées déposées et notifiées le 2 janvier 1995, répondait à cette critique en produisant en annexe un bordereau intitulé actualisation de la créance ; que la cour d'appel s'est nécessairement référée à ce document non contesté, pour déterminer le montant de la somme due, après déduction des versements ultérieurs, à la date à laquelle elle se plaçait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ces deux griefs ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que le cautionnement garantissait un prêt accordé à la société Sport Extrem ; que, sans dénaturer cet acte elle a exactement retenu que M. Y... ne pouvait révoquer son engagement avant la fin du remboursement dudit prêt ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit qu'en aucun de ses trois griefs, le troisième moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche du deuxième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque en assortissant la condamnation du montant en capital des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite à M. Y... le 8 octobre 1992 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que cette mise en demeure faite à une adresse, qui ne valait que pour la période allant de juin 1989 à juin 1990, était revenue avec la mention "inconnu, n'habite pas à l'adresse indiquée", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1992, l'arrêt rendu le 13 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. Y... et à celle de la BNP ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la BNP la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen, 3e branche) interets
Référence
6137234fcd580146774081d7
Données disponibles
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