Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081c6
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la Société Solovam fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent , à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 24 avril 1992 se bornait à indiquer "suivant conclusions remises par agent de contrôle", sans indiquer la nature des cotisations dont était demandé le paiement, de sorte qu'en déclarant valable et régulière cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que sont considérées comme rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'en énonçant que le paiement de cotisations dues sur les rémunérations supplémentaires versées par un assujetti aux salariés d'une autre entreprise n'implique pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés et ce tiers, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à relever que les vendeurs de véhicules Mercédès effectuaient un travail supplémentaire, à la demande, dans l'intérêt et dans le cadre d'un service organisé par la Société Solovam, sans rechercher si cette société avait le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que sont considérées comme rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectivement accompli ; qu'en l'espèce, la société Solovam faisait valoir l'existence d'un réseau commercial propre pour dénier tout travail effectué par les vendeurs de véhicules, simples indicateurs d'affaires ; qu'en se bornant, sans répondre aux conclusions de la société Solovam, à affirmer l'existence d'un travail supplémentaire effectué par les vendeurs de véhicules, la cour d'appel a privé, de ce chef, sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, dont le siège est ... 307, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solovam, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées à la société Solovam les sommes versées par cette société à des salariés du réseau de vente Mercédès en contrepartie des contrats de prêt qu'ils ont fait souscrire aux acquéreurs de véhicules automobiles ; que la cour d'appel (Versailles, 8 octobre 1996), validant la contrainte décernée par l'URSSAF, a débouté la Société Solovam de son recours ; Attendu que la Société Solovam fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent , à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 24 avril 1992 se bornait à indiquer "suivant conclusions remises par agent de contrôle", sans indiquer la nature des cotisations dont était demandé le paiement, de sorte qu'en déclarant valable et régulière cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que sont considérées comme rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'en énonçant que le paiement de cotisations dues sur les rémunérations supplémentaires versées par un assujetti aux salariés d'une autre entreprise n'implique pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés et ce tiers, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à relever que les vendeurs de véhicules Mercédès effectuaient un travail supplémentaire, à la demande, dans l'intérêt et dans le cadre d'un service organisé par la Société Solovam, sans rechercher si cette société avait le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que sont considérées comme rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectivement accompli ; qu'en l'espèce, la société Solovam faisait valoir l'existence d'un réseau commercial propre pour dénier tout travail effectué par les vendeurs de véhicules, simples indicateurs d'affaires ; qu'en se bornant, sans répondre aux conclusions de la société Solovam, à affirmer l'existence d'un travail supplémentaire effectué par les vendeurs de véhicules, la cour d'appel a privé, de ce chef, sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, relève que, selon la mise en demeure, la somme litigieuse est réclamée pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990, au titre de cotisations et majorations de retard dues sur les sommes versées aux salariés "suivant conclusions remises par l'agent de contrôle", lesquelles exposaient les raisons du redressement, sans qu'il puisse subsister de doute quant à la nature des cotisations réclamées, en sorte que l'employeur a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation ; Et attendu que l'arrêt constate que l'agent de contrôle a relevé, sans que la société Solovam apporte la preuve contraire, que les revendeurs, qui ne peuvent orienter les clients vers un autre organisme de crédit, utilisent les formulaires qu'elle leur fournit et reçoivent un pourcentage qu'elle leur remet directement de manière fixe et régulière sur les contrats qu'ils ont fait signer ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sommes litigieuses avaient été versées aux salariés pour l'accomplissement d'un travail effectué au sein d'un service organisé dont les conditions d'exécution étaient déterminées unilatéralement par la Société Solovam, la cour d'appel qui a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du second moyen, caractérisé le versement de sommes en contrepartie d'un travail effectué dans un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le premier et le second moyen ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solovam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solovam à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137234fcd580146774081c6
Données disponibles
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