Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081a3
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la mise en demeure du 6 novembre 1992 pouvait servir de base à la contrainte, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, pour valider la procédure, s'est bornée à recopier les conclusions de l'URSSAF ; qu'un tel procédé équivaut à un défaut de motivation et constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il constitue également une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui se borne, pour trancher un litige, à recopier textuellement les dires d'une partie, ne pouvant être considéré comme ayant objectivement tranché celui-ci de manière impartiale ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a constaté elle-même que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 17 mai 1994, avait invité l'URSSAF à refaire ses calculs sur une base de 28 heures par semaine pour chaque salarié ; que cette décision n'entraînait pas seulement une réduction du montant de la somme due, mais une modification de l'étendue de l'obligation ; que, dès lors, la mise en demeure du 6 novembre 1992 ne pouvait valablement servir de base à la contrainte signifiée par l'URSSAF le 15 avril 1995, portant sur un montant recalculé par cet organisme en exécution de ce jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la mise en demeure, qui doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en retenant, pour considérer que la procédure suivie par l'URSSAF était régulière, que le nouveau calcul avait été communiqué à M. X... et à son conseil par simple courrier du 22 décembre 1994, la cour d'appel a violé de nouveau l'article R.244-1 précité ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que le jugement du 17 mai 1994, dans son dispositif, se bornait à "inviter l'URSSAF à refaire ses calculs au vu des précisions ci-dessus retenues" ; que le jugement, qui ne prenait aucune décision sur le fond, n'avait aucune autorité de chose jugée, et que le juge saisi de la contestation devait vider au fond les critiques élevées par M. X... à l'encontre des chiffres retenus par l'URSSAF après ledit jugement ; qu'en lui accordant une autorité qu'il n'avait pas, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, dont le siège est ..., zone industrielle de la Belle Aire, 17445 Aytre Cedex, 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Charente Maritime, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989, 1990 et 1991, l'URSSAF, constatant que M. X..., qui, durant l'été, fabrique et vend des pâtisseries sur les plages, n'avait pas déclaré son personnel et se trouvait dans l'incapacité de présenter une comptabilité exploitable, a procédé à une taxation d'office et lui a délivré, le 6 novembre 1992, une mise en demeure de payer la somme de 375 870 francs ; que, le 17 mai 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a invité l'URSSAF à refaire ses calculs au vu des précisions énoncées dans le corps du jugement ; que celui-ci est devenu définitif ; qu'après avoir avisé M. X... par lettres simples de la réduction du redressement résultant du calcul ordonné par le Tribunal, l'URSSAF lui a fait signifier, le 15 avril 1995, une contrainte pour un montant de 228 662 francs ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) a rejeté l'opposition de M. X... et validé la contrainte ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la mise en demeure du 6 novembre 1992 pouvait servir de base à la contrainte, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, pour valider la procédure, s'est bornée à recopier les conclusions de l'URSSAF ; qu'un tel procédé équivaut à un défaut de motivation et constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il constitue également une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui se borne, pour trancher un litige, à recopier textuellement les dires d'une partie, ne pouvant être considéré comme ayant objectivement tranché celui-ci de manière impartiale ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a constaté elle-même que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 17 mai 1994, avait invité l'URSSAF à refaire ses calculs sur une base de 28 heures par semaine pour chaque salarié ; que cette décision n'entraînait pas seulement une réduction du montant de la somme due, mais une modification de l'étendue de l'obligation ; que, dès lors, la mise en demeure du 6 novembre 1992 ne pouvait valablement servir de base à la contrainte signifiée par l'URSSAF le 15 avril 1995, portant sur un montant recalculé par cet organisme en exécution de ce jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la mise en demeure, qui doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en retenant, pour considérer que la procédure suivie par l'URSSAF était régulière, que le nouveau calcul avait été communiqué à M. X... et à son conseil par simple courrier du 22 décembre 1994, la cour d'appel a violé de nouveau l'article R.244-1 précité ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé l'argumentation de M. X..., retient à bon droit que l'URSSAF avait procédé à une simple réduction du montant de sa créance, dont le fondement n'avait pas été modifié, ce qui n'avait pas affecté la connaissance par M. X... de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel, à qui aucun texte n'interdisait de reprendre des termes utilisés par une des parties, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, que la mise en demeure initiale était demeurée valable et avait pu servir de base à la contrainte litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que le jugement du 17 mai 1994, dans son dispositif, se bornait à "inviter l'URSSAF à refaire ses calculs au vu des précisions ci-dessus retenues" ; que le jugement, qui ne prenait aucune décision sur le fond, n'avait aucune autorité de chose jugée, et que le juge saisi de la contestation devait vider au fond les critiques élevées par M. X... à l'encontre des chiffres retenus par l'URSSAF après ledit jugement ; qu'en lui accordant une autorité qu'il n'avait pas, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 17 mai 1994 a invité l'URSSAF à refaire ses calculs en conservant les identités et le nombre de salariés par elle retenus, mais sur la base de 28 heures par semaine pour chacun" ; que, par cette décision, le Tribunal, qui se prononçait sur le recours formé par M. X... contre la mise en demeure d'avoir à verser un rappel de cotisations, a rejeté ce recours, sauf quant au mode de calcul des cotisations forfaitaires ; que ce jugement, qui ne constituait pas une décision avant-dire droit, et contre lequel il n'a pas été exercé de voie de recours, était revêtu de l'autorité de chose jugée ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à l'URSSAF de Charente-Maritime la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
6137234fcd580146774081a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel