Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740818e
- Date
- 26 mai 1999
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueformalités légalesmotivation de la lettre de licenciementréférence suffisante à l'ordonnance d'autorisation du jugecommissaireimputabilitésalarié ne reprenant pas son travailinscription à l'anpeconstatation insuffisante
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brema Beauté, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, Délégation régionale AGS Nord-Est, organisme gestionnaire de l'AGS, pris en la personne de son représentant, le Centre d'affaires libération, bâtiment B2, 3e étage, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé le 13 juillet 1993 par la société Brema Beauté, en qualité de directeur commercial ; que son contrat de travail comportait une période d'essai s'achevant le 1er septembre 1993 ; que, par jugement du 13 septembre 1993, la société Brema Beauté a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'autorisé par le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire a procédé, le 23 septembre 1993, au licenciement de M. Z... pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de motivation prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui faisait expressément référence à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pour motif économique, répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis de trois mois et de l'indemnité de congés payés y afférente, l'arrêt attaqué énonce que la rupture était effective depuis une date antérieure à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ce qui rendait celui-ci sans objet ; qu'en s'inscrivant à l'ANPE le 16 août 1993 le salarié, qui a ainsi manifesté qu'il n'était plus à la disposition de son employeur et ne lui fournissait plus de prestation de travail, a pris l'initiative de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture des relations contractuelles de sorte que la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail n'était pas caractérisée et que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà de la période d'essai jusqu'au prononcé par le liquidateur du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis de trois mois et de l'indemnité de congés payés y afférente, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234fcd5801467740818e
Données disponibles
- Texte intégral