Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408167
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rocroi, greffe permanent de Fumay, 16 février 1999), que Mlle X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Givet ; que son recours a été rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en donnant lecture à l'audience des observations formulées dans un courrier par le maire de la commune, le Tribunal a violé les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ; que, d'autre part, elle est présumée, en l'absence de manifestation de volonté contraire, avoir conservé son domicile d'origine et qu'en fixant son domicile à Reims du seul fait qu'elle y travaille, le Tribunal a violé les articles 102 et suivants du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal d'instance de Rocroi, greffe permanent de Fumay (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rocroi, greffe permanent de Fumay, 16 février 1999), que Mlle X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Givet ; que son recours a été rejeté ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en donnant lecture à l'audience des observations formulées dans un courrier par le maire de la commune, le Tribunal a violé les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ; que, d'autre part, elle est présumée, en l'absence de manifestation de volonté contraire, avoir conservé son domicile d'origine et qu'en fixant son domicile à Reims du seul fait qu'elle y travaille, le Tribunal a violé les articles 102 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que le Tribunal ait fait état des observations écrites du maire ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que le Tribunal a retenu que Mlle X..., qui exerce sa profession à Reims où elle occupe un logement, ne justifie pas avoir à Givet son principal établissement ; D'où il suit que le moyen manque pour partie en fait et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137234fcd58014677408167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel