Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408109
- Date
- 29 juin 1999
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agiraction en première instance en paiement des sommes dues en exécution du prêtdemande en appel, seulement du remboursement du capital prêtéabsence d'effet interruptif de cette nouvelle demande
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph Z..., 2 / Mme Brigitte Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme X..., M. C..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Pétrofigaz, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2247 du Code civil ; Attendu que la société Pétrofigaz a, le 13 août 1988, consenti aux époux A... un prêt destiné à financer l'achat de mobilier ; que ces derniers, défaillants depuis le mois d'avril 1989, ont demandé, devant un tribunal d'instance, l'annulation de l'offre préalable et celle du bon de commande ; que la société de crédit a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement des sommes dues en exécution du prêt ; que le Tribunal a accueilli la prétention des emprunteurs ; qu'en cause d'appel, la banque a modifié ses prétentions et sollicité la condamnation des emprunteurs à lui rembourser la somme prêtée ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action des emprunteurs et par voie de conséquence n'a pas statué sur la demande de la société de crédit ; que celle-ci a alors, par acte du 14 janvier 1993, recherché la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes dues en exécution du prêt ; Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que la demande reconventionnelle en paiement des sommes dues en exécution du prêt faite à l'audience du 22 février 1991, moins de deux ans après le premier incident de paiement, avait interrompu le délai pour agir et que cette interruption s'était poursuivie jusqu'au moment où la décision rendue sur l'appel est devenue définitive et que l'action en paiement engagée par acte du 14 janvier 1993 n'était pas atteinte par la forclusion ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui a relevé que, devant le Tribunal, la société de crédit avait, moins de deux ans après le premier incident de paiement, demandé le paiement des sommes dues en exécution du prêt, a constaté que sur l'appel du jugement qui avait annulé le contrat de crédit et, par conséquent, débouté la société de crédit de sa demande de paiement en exécution du prêt, la société de crédit avait seulement demandé aux emprunteurs le remboursement du capital prêté, en sorte que l'interruption du délai pour agir résultant de la demande reconventionnelle présentée en première instance était non avenue ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Pétrofigaz ; Condamne cette société aux dépens exposés en première instance, en cause d'appel et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pétrofigaz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 2247 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137234ecd58014677408109
Données disponibles
- Texte intégral