Cour de Cassation · soc — 20 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd5801467740804f
- Date
- 20 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en se refusant à reconnaître que la mauvaise gestion de l'employeur était à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, en relevant qu'il n'était pas prouvé que le salarié ait été victime de la volonté de la direction de se séparer de lui ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Sogetram-Sotraplex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sogetram-Sotraplex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1993 par la société CG Doris, aux droits de laquelle se trouve la société Sogetram-Sotraflex, en qualité de chef de chantier, devenu chef magasinier, a été licencié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en se refusant à reconnaître que la mauvaise gestion de l'employeur était à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, en relevant qu'il n'était pas prouvé que le salarié ait été victime de la volonté de la direction de se séparer de lui ; Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou d'une réorganisation de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas entendu se séparer du salarié pour un motif personnel, d'autre part, que les difficultés économiques étaient établies, peu important qu'elles aient pour origine des erreurs de gestion, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234dcd5801467740804f
Données disponibles
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