Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407fd7
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1997) d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, il est de jurisprudence constante que les juges du fond, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant la validité d'une transaction, doivent dans un premier temps restituer aux faits leur véritable qualification lors de la signature de l'acte, afin d'apprécier la validité de la transaction ; qu'il est constant que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel n'ont usé de leur pouvoir souverain et, dès lors, ont violé les dispositions tant des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; alors que, deuxièmement, les premiers juges n'ont pas envisagé l'étendue des concessions faites par les parties ; que M. X... s'est vu attribuer, à titre d'indemnité transactionnelle une somme d'un montant de 139 000 francs, toutes causes confondues, alors que son indemnité, par exemple, conventionnelle de licenciement se monte à 278 900 francs, outre son préavis et les congés payés y afférents ; que dès lors, il est constant que la concession faite par la société Conte Graphic, consistant à n'offrir au salarié qu'une somme bien en-deçà de ce qu'il aurait dû percevoir au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, est dérisoire ; alors que, troisièmement, afin d'apprécier l'étendue de la concession faite par la société Conte Graphic et celle faite par M. X..., les juges auraient dû apprécier la qualification "des errements" qui étaient reprochés à M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne procédant pas à une telle démarche, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; alors, selon le second moyen, qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'une transaction ne peut valablement être signée qu'une fois la rupture du contrat de travail consommée ; qu'en l'espèce le protocole transactionnel a été signé par le salarié, après une forte pression de l'employeur, le jour même de l'entretien préalable, alors même que la lettre de licenciement n'avait pas été notifiée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Conte Graphic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Conte Graphic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... employé, en qualité de responsable des ventes, par la société Conte Graphic, a signé, le 2 avril 1993, une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1997) d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, il est de jurisprudence constante que les juges du fond, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant la validité d'une transaction, doivent dans un premier temps restituer aux faits leur véritable qualification lors de la signature de l'acte, afin d'apprécier la validité de la transaction ; qu'il est constant que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel n'ont usé de leur pouvoir souverain et, dès lors, ont violé les dispositions tant des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; alors que, deuxièmement, les premiers juges n'ont pas envisagé l'étendue des concessions faites par les parties ; que M. X... s'est vu attribuer, à titre d'indemnité transactionnelle une somme d'un montant de 139 000 francs, toutes causes confondues, alors que son indemnité, par exemple, conventionnelle de licenciement se monte à 278 900 francs, outre son préavis et les congés payés y afférents ; que dès lors, il est constant que la concession faite par la société Conte Graphic, consistant à n'offrir au salarié qu'une somme bien en-deçà de ce qu'il aurait dû percevoir au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, est dérisoire ; alors que, troisièmement, afin d'apprécier l'étendue de la concession faite par la société Conte Graphic et celle faite par M. X..., les juges auraient dû apprécier la qualification "des errements" qui étaient reprochés à M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne procédant pas à une telle démarche, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; alors, selon le second moyen, qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'une transaction ne peut valablement être signée qu'une fois la rupture du contrat de travail consommée ; qu'en l'espèce le protocole transactionnel a été signé par le salarié, après une forte pression de l'employeur, le jour même de l'entretien préalable, alors même que la lettre de licenciement n'avait pas été notifiée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'elle était uniquement saisie d'une demande en nullité de la transaction pour vice du consentement et que, d'autre part, la preuve d'un tel vice n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137234dcd58014677407fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel