Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407fba
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1997), que la société La Comète, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail en 1961, pour trente années, moyennant un loyer fixe jusqu'au 1er janvier 1964 et, après cette date, calculé sur le chiffre d'affaires du preneur, avec un minimum égal au loyer antérieur, et garanti ; qu'ayant donné congé pour le 1er novembre 1991 à la société Aux Galeries de la Croisette, locataire, elle l'a assignée en fixation du nouveau loyer, sur la base de celui qui avait eu cours le 1er janvier 1985, affecté d'un certain coëfficient et actualisé au jour du renouvellement d'après la variation indiciaire du coût de la construction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société La Comète fait grief à l'arrêt de dire que le renouvellement du bail doit s'opérer aux clauses et conditions du bail expiré, en ce comprise la détermination du loyer dont les modalités sont dérogatoires aux articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que le procédé binaire de fixation des loyers adopté par les parties, comportant un loyer variable avec fixation d'un loyer minimum garanti, constitue un mode contractuel de détermination des loyers à intervalles réguliers valable pour la durée du bail, mais qui ne saurait priver le bailleur du bénéfice des règles statutaires lors du renouvellement du bail ; que le montant du loyer d'un bail à renouveler doit nécessairement être déplafonné lorsque le bail venu en renouvellement a excédé neuf années et doit correspondre à la valeur locative compte tenu notamment des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé ; qu'ainsi, en présence d'une clause spécifique du bail de fixation d'un loyer variable, le loyer minimum garanti doit être fixé à la valeur locative lors du renouvellement du bail, qu'en présence d'un bail venu en renouvellement, conclu pour une durée de trente ans, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, exclure toute fixation du loyer minimum garanti par référence à la valeur locative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Comète, SCI La Comète, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit de la société Aux Galeries de la Croisette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière La Comète, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Aux Galeries de la Croisette, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1997), que la société La Comète, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail en 1961, pour trente années, moyennant un loyer fixe jusqu'au 1er janvier 1964 et, après cette date, calculé sur le chiffre d'affaires du preneur, avec un minimum égal au loyer antérieur, et garanti ; qu'ayant donné congé pour le 1er novembre 1991 à la société Aux Galeries de la Croisette, locataire, elle l'a assignée en fixation du nouveau loyer, sur la base de celui qui avait eu cours le 1er janvier 1985, affecté d'un certain coëfficient et actualisé au jour du renouvellement d'après la variation indiciaire du coût de la construction ; Attendu que la société La Comète fait grief à l'arrêt de dire que le renouvellement du bail doit s'opérer aux clauses et conditions du bail expiré, en ce comprise la détermination du loyer dont les modalités sont dérogatoires aux articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que le procédé binaire de fixation des loyers adopté par les parties, comportant un loyer variable avec fixation d'un loyer minimum garanti, constitue un mode contractuel de détermination des loyers à intervalles réguliers valable pour la durée du bail, mais qui ne saurait priver le bailleur du bénéfice des règles statutaires lors du renouvellement du bail ; que le montant du loyer d'un bail à renouveler doit nécessairement être déplafonné lorsque le bail venu en renouvellement a excédé neuf années et doit correspondre à la valeur locative compte tenu notamment des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé ; qu'ainsi, en présence d'une clause spécifique du bail de fixation d'un loyer variable, le loyer minimum garanti doit être fixé à la valeur locative lors du renouvellement du bail, qu'en présence d'un bail venu en renouvellement, conclu pour une durée de trente ans, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, exclure toute fixation du loyer minimum garanti par référence à la valeur locative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans le bail et ses avenants, avait été stipulé, à compter du 1er janvier 1964, un loyer variable, égal à un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur avec un minimum garanti, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la fixation du loyer renouvelé d'un tel bail devait s'opérer conformément à la convention des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière la Comète aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Comète à payer à la société Aux Galeries de la Croisette la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137234ccd58014677407fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel